Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1996, présentée par M. Thierry X... demeurant ... (63360) Gerzat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93449 en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont - Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans la catégorie des bénéfices agricoles imposés sous le régime du forfait ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1er du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fixe le bénéfice agricole forfaitaire et le fermage moyen au vu des propositions de l'administration portant notamment sur les natures de culture ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale et le bénéfice forfaitaire et le fermage moyen à retenir pour les catégories d'exploitations de polyculture dans chaque région agricole du département ; qu'aux termes de l'article L.3 du même livre : " Dans les départements où des productions agricoles spécialisées ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions peuvent être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans un département comportant le même type de production " ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'au cours de l'année 1990 M. X... a exploité dans le département du Puy-de-Dôme des terrains agricoles d'une superficie de 22 hectares 1 are, dont un hectare était consacré à la culture d'aulx et oignons ; que, compte tenu de la nature et de la superficie consacrée à cette culture, dont il n'est pas contesté que les critères de rentabilité économique diffèrent de ceux applicables à la généralité des cultures, l'administration était fondée à considérer qu'elle devait faire l'objet d'une évaluation distincte dans la catégorie " culture légumière de plein champ " usitée dans les tableaux des éléments retenus pour le calcul des bénéfices imposables ; que le moyen tiré par M. X... de ce que la superficie ayant fait l'objet d'une tarification spécifique comme culture spécialisée aurait été doublement imposée en raison de sa prise en compte également dans l'application des tarifs de la polyculture, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont - Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée.