Vu, enregistrée le 12 février 1998, la requête, présentée pour Mme Z... demeurant Croix de Ganelle Fougier à LUSSAS (Ardèche) par Me BANCEL, avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de LYON n 971736 en date du 2 octobre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de LUSSAS à Mlle Y... ;
2 ) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance de Privas saisi en bornage judiciaire ;
Vu, enregistré le 5 mai 1998, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE LUSSAS représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE LUSSAS demande à la cour de rejeter la requête de Mme Z..., de la condamner à lui payer une somme de 8 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au remboursement des droits de plaidoiries prévus par l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au paiement des entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ------------------------------------
d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 :
- Le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Mme Marie-Martine Geneviève Z... et de Me ROCHE, avocat de la COMMUNE DE LUSSAS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes ... Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiquées s'ils contiennent des éléments nouveaux ."
Considérant qu'alors que la date d'audience, au cours de laquelle devait être examinée la demande présentée par Mme Z... tendant à l'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire de la COMMUNE DE LUSSAS à Mme Y..., avait été fixée au 17 septembre 1997, le tribunal administratif de LYON a envoyé le 16 septembre 1997 à Mme Z... un mémoire de la COMMUNE DE LUSSAS en l'invitant à produire ses observations ; que ce mémoire comportant des éléments nouveaux, en statuant sur cette affaire à la date initialement fixée sans avoir laissé à Mme Z... le temps nécessaire pour répondre à ces moyens qui, pour certains, ont été repris dans le jugement, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que Mme Z... est en conséquence fondée à demander l'annulation du jugement du 2 octobre 1997 qui a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par la voie de l'évocation de statuer sur les conclusions et moyens de Mme Z... ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour sursoit à statuer :
Considérant que le permis de construire qui sanctionne la conformité d'un projet aux règles d'urbanisme est, comme il le précise, une autorisation délivrée sous réserve du droit des tiers ; que par suite la circonstance que Mme Z... ait saisi le tribunal d'instance de Privas d'une demande de bornage judiciaire pour délimiter sa propriété de celle de Mme Y... n'est pas de nature à avoir une influence sur le présent litige ; qu'il s'en suit que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de ces permis de construire jusqu'à l'aboutissement de cette procédure judiciaire ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des permis de construire en litige :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par un arrêté du 26 septembre 1996, le maire de LUSSAS a accordé à Mme Y... un permis de construire une maison d'habitation ; que par un arrêté du 25 février 1997, il a autorisé le déplacement d'environ 25 mètres de l'implantation de cette maison ainsi qu'un déplacement d'une même distance du champ d'épandage ; que Mme Z... a attaqué ces deux arrêtés ;
Considérant que compte tenu de l'importance du changement autorisé par l'arrêté du 25 février 1997, cet arrêté doit être regardé non comme un simple modificatif du permis accordé par l'arrêté du 26 septembre 1996 mais comme un nouveau permis se substituant au premier ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis accordé le 25 février 1997 :
Considérant, en premier lieu, que si Mme Z... soutient que la parcelle est trop petite pour accueillir la construction projetée compte tenu de la distance de 9 m par rapport à la limite Est du terrain imposée par cet arrêté, cette affirmation est contredite par le plan masse produit à l'appui de la demande de permis de construire ; que si, elle soutient que l'assainissement individuel ne respecte pas les prescriptions réglementaires et que l'épandage ne peut être réalisé compte tenu du déplacement de la construction vers l'Est de la parcelle, d'une part elle ne précise pas la prescription qui aurait été méconnue et, d'autre part, il résulte du plan masse que le champ d'épandage a été également déplacé par rapport à son emplacement initialement prévu par l'arrêté du 26 septembre 1996 pour occuper une surface située au centre du terrain appartenant à Mme Y... ;
Considérant, en deuxième lieu, que le permis de construire du 26 septembre 1996 dont les prescriptions ont été reprises dans le permis du 25 février 1997 imposait à Mme Y..., avant de commencer les travaux, d'obtenir du maire de la commune une permission de voirie précisant l'alignement à respecter et l'aménagement de l'accès ; que la circonstance qu'elle ait entrepris les travaux alors qu'elle n'était pas titulaire de cette permission, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant, en troisième lieu, que comme il a été indiqué ci-dessus le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, la circonstance qu'il autoriserait une construction sur une parcelle frappée de servitude de passage est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire du 25 février 1997 ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis accordé le 26 septembre 1996 :
Considérant que, comme il a dit ci-dessus, le permis accordé par le maire le 25 février 1997 doit être regardé comme s'étant substitué à celui qui a été accordé par l'arrêté du 26 septembre 1996 ; que la présente décision rejetant les conclusions de Mme Z... dirigées contre l'arrêté du 25 février 1997, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 septembre 1996 sont sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme Z... à payer à la COMMUNE DE LUSSAS la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE LUSSAS qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 2 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande Mme Z... dirigées contre l'arrêté du 25 février 1997 et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.8-1 sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme Z... dirigées contre l'arrêté du 26 septembre 1996.
Article 4 : Mme Z... est condamnée à verser à la COMMUNE DE LUSSAS une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.