Vu, enregistrée le 27 mars 1998, la requête présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Grand Verger dont le siège est à MAGNIEU, hameau de BILLIEU (Ain), représenté par ses gérants Mme Michèle Y... et M.Patrick Y..., par Me Z... avocat ;
Le GAEC du Grand Verger demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement n°9702688 du tribunal administratif de LYON en date du 6 janvier 1998 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 20 mai 1997 par le maire de MAGNIEU à Mme B... ;
2°) d'annuler ladite autorisation de lotir ;
3°) de condamner la commune de MAGNIEU à verser au GAEC du Grand Verger la somme de 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 15 juin 1998, le mémoire présenté pour Me Monique B... par Me X... ;
Mme B... demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du GAEC du Grand Verger ;
2°) de le condamner au paiement d'une somme de 10.000F par application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 7 octobre 1998, le mémoire présenté pour la commune de MAGNIEU par Me A..., avocat ;
La commune de MAGNIEU demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du GAEC du Grand Verger ;
2°) de condamner le Gaec à lui verser la somme de 10.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratrifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 ;
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me PROUVEZ, avocat du GAEC DU GRAND VERGER, de Me MATRICON, avocat de la COMMUNE DE MAGNIEU et de Me ROCHE, avocat de Mme Monique B... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Grand Verger fait appel d'un jugement du tribunal administratif de LYON en date du 6 janvier 1998 qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du maire de MAGNIEU (Ain) en date du 20 mai 1997 autorisant Mme B... à lotir un terrain d'une surface de 5980 m2 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en première instance du G.A.E.C. :
Considérant, en premier lieu, que les deux circulaires des 24 novembre 1994 et 11 octobre 1995 du Ministre de l'Environnement qui se bornent à demander aux préfets d'être vigilants dans l'application des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme afin d'éviter que des constructions s'édifient à une distance incompatible avec l'exploitation d'installations classées ne présentent pas un caractère réglementaire et ne peuvent en conséquence , et en tout état de cause, être utilement invoquées par le G.A.E.C à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté ministériel du 29 février 1992 du Ministre de l'Environnement fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières et/ou mixtes soumises à autorisation au titre de la protection de l'environnement prévoit dans son article 4 que les bâtiments d'élevage et les installations annexes doivent être implantés à au moins cent mètres des habitations occupées par des tiers, ces dispositions concernent, comme l'indique leur libellé, seulement les bâtiments liés à l'élevage et ne peuvent en conséquence s'appliquer à une autorisation de lotissement déposée par un tiers ;
Considérant, en troisième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'appréciant au regard des règles en vigueur à la date de sa signature, le G.A.E.C n'est pas fondé en tout état de cause à se prévaloir, d'une part, des modifications apportées à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme par le décret du 12 octobre 1998, ou d'autre part, des dispositions de l'article 105 de la loi du 9 juillet 1999 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux lotissements en vertu de l'article R.315-28 du même code :''Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions , par leur situation ou leurs dimensions , sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique .'';
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier , dès lors en particulier, d'une part, que seule une petite partie du terrain du lot n°1 du lotissement se trouve à une distance inférieure à 100 mètres des installations de l'exploitation agricole et en particulier d'un bâtiment abritant des bovins et de l'aire servant de stockage au fumier et que, d'autre part, le terrain d'assiette du lotissement se trouve en zone I Na du plan d'occupation des sols de la commune qui a vocation à accueillir des habitations, qu'en accordant l'autorisation en cause le maire de MAGNIEU a, en ce qui concerne la salubrité du lotissement, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.A.E.C du Grand Verger n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce , en application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le G.A.E.C du Grand Verger à payer la somme de 5.000F à Mme B...;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 de même code et de condamner le G.A.E.C. du Grand Verger à payer à la commune de MAGNIEU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du même code font obstacle à ce que la commune de MAGNIEU qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer au G.A.E.C du Grand Verger la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GA.E.C. du Grand Verger est rejetée.
Article 2 : Le G.A.E.C du Grand Verger est condamné à payer la somme de 5.000F à Mme B... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 3 : Les conclusions de la commune de MAGNIEU tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées