Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 avril 1999, présentée pour MM. Jules A..., Jean-Louis Z..., et Michel X... par maître CAILLAT, avocat ;
MM. B... autres demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance 984120 du 3 février 1999 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en tant que cette ordonnance a rejeté leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à leur bénéfice ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme totale de 19 737,20 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à raison des frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal administratif que devant la Cour
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI président ;
- les observations de Me Y... subsituant Me CAILLAT avocat de MM. A... et autres ;
- et les conclusions de M. VESLIN commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée; Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 2 décembre 1998 du préfet de la Région RHONE-ALPES, par laquelle ce dernier a retiré un précédent arrêté en date du 10 juillet 1998 autorisant la réalisation du projet litigieux, est fondée sur la circonstance que le dossier correspondant, déposé en préfecture par la commune de La Clusaz, l'avait été quelques jours avant l'adoption de la délibération du 30 mars 1998 par laquelle le conseil municipal avait approuvé la création de l'Unité Touristique Nouvelle, alors que cette dernière délibération devait être jointe au dit dossier ; que MM. A... et autres, qui avaient soulevé ce moyen dans leur demande contentieuse, avaient produit la note d'honoraires établie par leur conseil, pour un montant de 16 019,20 francs ; qu'ils
sont fondés à soutenir, dans ces conditions, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif Grenoble a rejeté leur demande présentée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à leur verser cette somme ;
Sur les frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MM. A... et autres présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner également l'Etat à leur verser la somme de 3 718 francs correspondant aux frais exposés par eux dans l'instance en appel ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 3 février 1999 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de MM. A... et autres présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) est condamné à payer une somme de 16 019,20 francs à MM. A... et autres au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais exposés par les requérants en première instance.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) versera également la somme de 3 718 francs aux requérants pour les frais qu'ils ont exposés en appel.