Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1998 la requête présentée pour la société HUBBARD I.S.A. dont le siège social est ... par Me MASSON, avocat au barreau de Lyon ;
La société HUBBARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n ° 88-11753 en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000 ;
- le rapport de M FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me MASSON, avocat de la société HUBBARD, I.S.A ;
- et les conclusions de M MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 octies A du code général des impôts applicables aux années d'imposition en cause : "1. Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'un établissement de vente d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10% du capital, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de leur établissement ou de cette société dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années. Toutefois, pour les investissements réalisés dans les pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances, le montant de la provision peut être égal aux sommes investies en capital au cours des cinq premières années. Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre de l'économie et des finances et n'avoir pas appelé d'objection de sa part dans un délai de deux mois." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour qu'un investissement réalisé à l'étranger, ouvre droit à constitution de provision le contribuable ne peut se borner à en informer l'administration préalablement à l'engagement de la réalisation mais doit nécessairement dans la même déclaration chiffrer le montant du projet ; que ce dispositif ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'une entreprise réalisant plusieurs tranches d'investissements les porte successivement à la connaissance de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Institut de Sélection Animale aux droits de laquelle vient la société HUBBARD I.S.A., a, en application du 3ème alinéa du I de l'article 39 octies A précité du code général des impôts présenté le 1er décembre 1978, à l'administration, qui n'a émis aucune objection, un projet d'implantation commerciale aux Etats-Unis par la création d'une filiale de droit local en faisant état d'une souscription au capital de cette filiale à hauteur de 60 % représentant un investissement de 300 000 dollars US ;
Considérant qu'il est constant que les Etats Unis étaient au nombre des pays visés au 2ème alinéa du I de l'article 39 octies A précité pour lesquels le montant de la provision constituée peut être égal aux sommes investies en capital au cours des cinq premières années sans que la possibilité de déduction de cette provision soit subordonnée à la constatation de pertes ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a admis la constitution de provisions à concurrence de la contre -valeur de l'investissement de 300 000 dollars susmentionné et a rejeté les provisions que la société avait comptabilisées comme correspondant à des investissements supplémentaires effectués pour la poursuite de la réalisation de ce projet ; que la réintégration a porté sur 3 102 317 francs au titre de l'exercice clos en 1980, 5.238 654 francs au titre de l'exercice clos en 1981 et 6 951 000 francs au titre de l'exercice clos en 1982 ;
Considérant que la société HUBBARD I.S.A. s'est limitée le 2 janvier 1985 à informer l'administration de l'absorption de sa filiale par une société américaine dont elle avait elle -même précédemment pris le contrôle en s'enquérant des conséquences éventuelles de cette opération sur le maintien du droit à constitution de provision résultant de l'apport en capital susmentionné de 300 000 dollars effectué initialement à sa filiale absorbée au cours des années litigieuses ; que la société HUBBARD I.S.A. reconnaît d'ailleurs n'avoir pas porté au cours des années litigieuses à la connaissance de l'administration la réalisation de nouveaux investissements en capital ; que par suite l'administration a pu à bon droit réintégrer dans ses bases d'imposition, les provisions qu'elle avait comptabilisées au-delà de la contre-valeur en francs de l'apport en capital susmentionné de 300 000 dollars ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les sommes supplémentaires qu'elle aurait dégagées pour la poursuite du projet, auraient ou non été affectées au financement d'investissements en capital, la société HUBBARD I.S.A. n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société HUBBARD I.S.A. est rejetée.