Vu enregistrée le 5 août 1998, la requête présentée par Mme Nicole FENOY demeurant ... ;
Mme Nicole FENOY demande à la cour :
1°) d'annuler une ordonnance n°9802855-1 du 24 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de titres exécutoires émis les 31 janvier 1998, 28 février 1998, 31 mars 1998, 30 avril 1998 et 31 mai 1998 par l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie et prononce le sursis de paiement ;
2°) lui accorde le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) annule les titres exécutoires en litige ;
Vu, enregistré le 26 octobre 1998, le mémoire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande à la cour de rejeter la requête de Mme FENOY pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000:
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, Mme FENOY a contesté plusieurs titres exécutoires émis à son encontre par l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie et l'assujettissant en particulier en application de la loi du 4 mars 1996 et du décret du 25 avril 1996 au supplément de loyer de solidarité à raison d'un logement qu'elle a pris à bail à Venthon ;
Considérant qu'alors même que le supplément de loyer de solidarité a été institué par une loi et qu'il appartient à l'administration de contrôler les délibérations des offices publics d'aménagement et de la construction fixant les barèmes de ces suppléments de loyer, les décisions relatives à l'application dudit barème à un locataire d'un office public d'aménagement et de construction de la Savoie ne sont pas détachables des conditions d'exécution du contrat de location conclu avec cet office, lequel est un contrat de droit privé ; que dès lors Mme FENOY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires lui imposant le paiement de suppléments de loyer de solidarité pour les mois de janvier à mai 1998;
Sur l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que compte tenu de l'existence de plusieurs décisions juridictionnelles en particulier d'un arrêt de la cour du 25 novembre 1997 ayant déjà indiqué que le litige opposant Mme FENOY à l'O.P.A.C. de la Savoie ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme FENOY revêt un caractère abusif ; qu'il y a en conséquence lieu de la condamner au paiement d'une amende de 3.000F en application de l'article R.88 susvisé ;
Article 1er : La requête de Mme Fenoy est rejetée
Article 2 : Mme FENOY est condamnée à payer une amende de 3.000 FF en application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;