Vu, enregistrée le 2 mars 1998, la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ... par la S.C.P. DUMOLIN DU FRAISSE, CHERRIER-VENNAT et TERRIOU, avocats, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 94224 du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal constate l'illégalité de l'ouverture d'une carrière par la direction départementale de l'Equipement sur un terrain lui appartenant ;
2 ) constate ladite illégalité ;
3 ) condamne l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 ;
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision " ; que l'article R.94 du même code ajoute : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ;
Considérant que, si M. Michel X... revendique, sur le fondement des articles 556 et suivants du code civil, la propriété du terrain située entre la parcelle cadastrée ZO n 10 de la commune d'Issoire et le lit de l'Allier et s'il estime que les services de l'Etat ont commis une emprise irrégulière en y prélevant du gravier, il s'est borné, dans sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à demander à celui-ci de constater l'illégalité de l'ouverture d'une prétendue carrière sur ce terrain sans diriger sa demande contre une décision administrative précisément identifiée ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser une somme à M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.