La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2000 | FRANCE | N°00LY00135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 octobre 2000, 00LY00135


Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2000, présentée pour la COMMUNE DE BOURG EN BRESSE représentée par son maire, par Me Bernard, avocat au barreau de Paris ;
La COMMUNE DE BOURG EN BRESSE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 991185 en date du 6 décembre 1999 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la SOCIETE SPS BOURG EN BRESSE une somme de 4.000.000 francs à titre de provision ;
2 ) de rejeter la demande de provision ;
3 ) de condamner la SOCIETE SPS BOURG EN BRESSE à l

ui payer la somme de 30 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des t...

Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2000, présentée pour la COMMUNE DE BOURG EN BRESSE représentée par son maire, par Me Bernard, avocat au barreau de Paris ;
La COMMUNE DE BOURG EN BRESSE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 991185 en date du 6 décembre 1999 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la SOCIETE SPS BOURG EN BRESSE une somme de 4.000.000 francs à titre de provision ;
2 ) de rejeter la demande de provision ;
3 ) de condamner la SOCIETE SPS BOURG EN BRESSE à lui payer la somme de 30 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me BERNARD, avocat de la VILLE de BOURG EN BRESSE et de Me BARRAQUAND, avocat de la société SPS de BOURG EN BRESSE ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements contiennent les noms des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application" ; que le visa du deuxième mémoire en défense de la COMMUNE DE BOURG EN BRESSE ne figure pas sur la minute de l'ordonnance attaquée, alors même que des mémoires produits ultérieurement par la SOCIETE SPS BOURG EN BRESSE sont mentionnés ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE SPS BOURG EN BRESSE devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que pour demander une provision, la SOCIETE SPS BOURG EN BRESSE invoque les stipulations de la convention relative à l'exploitation du stationnement sur les voies publiques pendant six ans conclue le 12 juillet 1990 avec la COMMUNE DE BOURG EN BRESSE et du protocole général de stationnement qui prévoient le versement d'une indemnité d'éviction dans le cas où le contrat ne serait pas reconduit jusqu'au 31 décembre 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982, codifié sous les articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales : "I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : les délibérations du conseil municipal ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 12 juillet 1990, le conseil municipal de BOURG EN BRESSE a approuvé le projet de contrat d'exploitation du stationnement payant sur voirie et a autorisé le maire à signer ce contrat ; que ce dernier a été signé le 12 juillet 1990, ainsi qu'en atteste le document produit par la commune; que, toutefois, ladite délibération n'a été transmise au représentant de l'Etat dans le département que le 21 août 1990 ; qu'elle n'était, par suite, pas exécutoire à la date à laquelle le contrat a été conclu ; que, de même, le protocole général de stationnement a été signé le 11 août 1991, antérieurement à la transmission au préfet, le 13 août 1991, de la délibération du conseil municipal autorisant cette signature ; que le contrat de stationnement et le protocole ont été ainsi signés à une date où le maire n'avait pas encore reçu compétence pour le faire et sont, en conséquence, nuls ; que la transmission ultérieure des délibérations au préfet n'a pas pu avoir pour effet de régulariser la signature des contrats ; que, dès lors, l'existence de l'obligation de la commune ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de provision doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la COMMUNE DE BOURG EN BRESSE et par la SOCIETE SPS BOURG EN BRESSE ;
Article 1er : L'ordonnance n 991185 en date du 6 décembre 1999 du président délégué du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE SPS BOURG EN BRESSE devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BOURG EN BRESSE présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00135
Date de la décision : 24/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R129, L8-1
Code général des collectivités territoriales L2131-1, L2131-2
Loi du 02 mars 1982 art. 2
Loi du 22 juillet 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme RICHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-10-24;00ly00135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award