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24/10/2000 | FRANCE | N°00LY00664;00LY01101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 octobre 2000, 00LY00664 et 00LY01101


1 ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2000, présentée par M. X..., demeurant ... sur Saône (71370) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 986574 en date du 4 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 3 juillet 1998 par laquelle la commission régionale de dispense de Dijon lui avait accordé un report d'incorporation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31

décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des im...

1 ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2000, présentée par M. X..., demeurant ... sur Saône (71370) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 986574 en date du 4 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 3 juillet 1998 par laquelle la commission régionale de dispense de Dijon lui avait accordé un report d'incorporation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant que M. X... a bénéficié d'un report d'incorporation expirant le 31 mai 1998 ; qu'il a sollicité un nouveau report d'incorporation au motif qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 28 novembre 1996, dans la société FANOR où il exerçait l'activité de conducteur d'engins ; que ce report lui a été accordé par la commission régionale prévue à l'article L.32 du code du service national et siégeant à Dijon ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la commission régionale à la demande du ministre de la défense ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : " Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L5 (2 ) ou L5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ( ...) Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle." ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X..., qui ne conteste pas que son incorporation immédiate ne pouvait pas compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation de sa première expérience professionnelle, soutient que sa situation s'est modifiée depuis la date à laquelle la commission régionale a examiné sa situation, qu'il a quitté son emploi pour créer sa propre entreprise et qu'il s'est marié ; que ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision du 3 juillet 1998, les situations individuelles étant appréciées par la commission régionale à la date à laquelle est prise la décision ; que M. X... ne peut pas utilement soutenir qu'il pourrait prétendre être dispensé du service national sur le fondement de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la commission régionale en date du 3 juillet 1998 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00664;00LY01101
Date de la décision : 24/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32, L5 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme RICHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-10-24;00ly00664 ?
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