Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 990930 en date du 16 mars 2 000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté d'expulsion pris le 5 janvier 1999 à l'encontre de M. Mohamed Y...
X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... DJIDEL tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000:
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me DUFAY, avocat de M. Y... DJIDEL ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... DJIDEL, ressortissant algérien né en 1966, après avoir fait l'objet d'une première condamnation en 1989 pour outrage à agent de la force publique et s'être rendu coupable en 1990 de coups et blessures volontaires, a été condamné en 1992 à une peine d'emprisonnement d'un an pour trafic de stupéfiants, puis, le 22 octobre 1997, à une peine d'emprisonnement de quatre ans pour trafic organisé de résine de cannabis ; que s'il est entré en France à l'âge de six ans, si ses parents et ses frères et soeurs sont de nationalité française et s'il a épousé, postérieurement à l'arrêté attaqué, une Française avec laquelle il aurait vécu maritalement pendant plusieurs années, la mesure d'expulsion, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de M. Y... DJIDEL une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une telle méconnaissance pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... DJIDEL devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'eu égard à la gravité des faits susrappelés et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. Y... DJIDEL constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que le fait que le frère du requérant, qui a participé au même trafic de stupéfiant et a été condamné pour les mêmes faits mais qui est de nationalité française puisse continuer à résider en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 mars 2 000 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... DJIDEL devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.