Vu, enregistrée le 17 avril 2000, la requête présentée par Mme Hélène ROCHE, demeurant à Veauche (Loire), 12, Lotissement les Eglantiers, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 0000515 du 20 mars 2000 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne, du 7 décembre 1999, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu d'aide personnalisée au logement s'élevant à 3.743,57 francs ;
2 ) annule la décision susmentionnée du 7 décembre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en date du 7 septembre 2000, la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable." ; que l'article 1089 B du code général des impôts soumet à un droit de timbre de 100 francs toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'enfin aux termes de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1 ... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enveloppe d'expédition et de l'avis de réception de la lettre du 10 février 2000 mettant Mme Hélène ROCHE en demeure de produire un timbre fiscal de 100 francs, que ladite lettre a été présentée au domicile de l'intéressée le 15 février 2000, a fait l'objet d'un avis de passage et a été retournée au tribunal administratif le 7 mars 2000 avec la mention : "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; que, si la requérante allègue ne pas avoir été destinataire de l'avis de passage, elle ne fait état d'aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve du caractère erroné des mentions portées sur l'avis de réception ; que la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 précité a donc été régulièrement adressée à Mme ROCHE à la date du 15 février 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Hélène ROCHE, qui ne conteste pas l'absence de production devant le tribunal administratif d'un timbre fiscal de 100 francs dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par mise en demeure, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Hélène ROCHE est rejetée.