Vu, enregistrée le 14 avril 2000, la requête présentée par M. et Mme Richard ACHAT, demeurant à Saint Pierre d'Entremont (Savoie), Village des Bandet, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 994134 du 21 février 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'ENTREMONT, du 9 novembre 1999, portant modification du plan d'occupation des sols en tant qu'elle institue des emplacements réservés sur les parcelles n 1962, 2072 et 2076 ;
2 ) annule dans cette mesure la délibération susmentionnée ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, devenu l'article R. 600-1 du même code, : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; que M. et Mme Richard X... n'ont pas justifié, malgré la mise en demeure qui leur a été notifiée le 11 mai 2000, avoir procédé à la notification à la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'ENTREMONT de l'appel qu'ils ont formé aux fins d'obtenir l'annulation de l'ordonnance susvisée du 21 février 2000 rejetant leur demande d'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'ENTREMONT, du 9 novembre 1999, portant modification du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il suit de là que leur requête n'est pas recevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Richard X... est rejetée.