Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2000, présentée pour la COMMUNE DE TIGNES, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 10 avril 2000, par Me Catherine HENNEQUIN, avocat ;
La COMMUNE DE TIGNES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 001137, en date du 14 juin 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de M. Jean-Claude X..., prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 février 2000 par lequel le maire de TIGNES a autorisé M. Nick Y... à construire une maison d'habitation au lieudit Villaret du Nial ;
2°) de rejeter la demande de sursis à l'exécution de cet arrêté présentée par M. Jean-Claude X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE;
3°) de condamner M. Jean-Claude X... à lui payer la somme de 20.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de TIGNES ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me HENNEQUIN, avocat de la COMMUNE DE TIGNES ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de TIGNES à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE :
Sur le bien fondé du sursis à exécution prononcé en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ( ...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a considéré le juge de première instance, le dossier de demande de permis de construire présenté par M. Nick Y... le 20 septembre 1999, complété le 22 novembre 1999, en vue de l'édification d'un chalet à usage d'habitation comprenant deux logements dans un lotissement dit du "Villaret du Nial", comportait deux photos du site prises à partir d'un point "A" et une photo prise à partir d'un point "B", lesdits points étant clairement indiqués sur le plan masse, un montage photographique montrant l'insertion du projet dans l'environnement et une notice paysagère présentant le contexte du projet, le choix d'implantation de la construction, son aspect architectural et le traitement des abords ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de GRENOBLE s'est fondé sur l'absence de ces documents pour considérer que le moyen invoqué par M. X... à l'encontre de ce permis de construire, relatif à la méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 421-2 5° et 6° du code de l'urbanisme, paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux ;
Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre l'arrêté du 2 février 2000 par lequel le maire de TIGNES a délivré un permis de construire à M. Y... ne paraît, en l'état du dossier soumis au tribunal, de nature à justifier l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TIGNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 14 juin 2000, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 2 février 2000, par le maire de TIGNES, à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE TIGNES une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 14 juin 2000 est annulée.
Article 2 : La demande de sursis à exécution de l'arrêté du 2 février 2000 du maire de TIGNES accordant un permis de construire à M. Y..., présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE, est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à la COMMUNE DE TIGNES une somme de cinq mille francs (5.000 F.) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.