Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2000, présentée pour la S.A.R.L. GRENOBLOISE D'INVESTISSEMENTS (S.G.I.), dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me Fernand X..., avocat au barreau de Toulouse ;
La S.G.I. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0002875, en date du 10 octobre 2000, du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE, en tant qu'elle a pris acte d'un désistement de sa requête et non d'un désistement d'instance ;
2°) de prendre acte de son désistement de l'instance introduite le 11 août 2000 devant le tribunal administratif de Grenoble ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la COMMUNE DE BIVIERS :
Considérant qu'en tout état de cause, la S.A.R.L. GRENOBLOISE D'INVESTISSEMENTS justifie avoir notifié son mémoire d'appel à la COMMUNE DE BIVIERS, par lettre recommandée en date du 17 octobre 2000, déposée le 18 octobre 2000 et parvenue à la commune le 23 octobre 2000, conformément aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que la fin de non recevoir opposée sur ce point à la requête par la COMMUNE DE BIVIERS ne peut en conséquence qu'être écartée ;
Sur le désistement de la demande de première instance :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 18 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de GRENOBLE, la S.A.R.L. GRENOBLOISE D'INVESTISSEMENTS a clairement déclaré se désister de l'instance (terme souligné dans son mémoire) qu'elle avait introduite devant ledit tribunal administratif le 11 août 2000 ; que, contrairement à ce que soutient la commune en appel, la S.A.R.L. GRENOBLOISE D'INVESTISSEMENTS n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles elle entendait ne se désister que de cette instance ; que la circonstance que ce désistement ait été qualifié dans ce mémoire de "pur et simple" n'impliquait pas qu'il s'agisse d'un désistement d'action ; que, par l'ordonnance attaquée, en date du 10 octobre 2000, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE lui a donné acte d'un désistement qui, à défaut de toute précision sur sa nature, ne peut être regardé que comme un désistement d'action ; qu'il s'est ainsi mépris sur la portée du désistement dont il était saisi ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. GRENOBLOISE D'INVESTISSEMENTS devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance de la S.A.R.L. GRENOBLOISE D'INVESTISSEMENTS ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 10 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la S.A.R.L. GRENOBLOISE D'INVESTISSEMENTS dans l'instance introduite devant le tribunal administratif de GRENOBLE le 11 août 2000.