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13/03/2001 | FRANCE | N°00LY02540;00LY02541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 13 mars 2001, 00LY02540 et 00LY02541


(1ère chambre), Vu 1 ), enregistrée le 4 décembre 2000, sous le n 00LY02540, la requête présentée pour la S.C.I. LA VALDAINE, dont le siège est chez son gérant domicilié à Paris (17 ), ..., et la S.C.I. DU BEAL, dont le siège est à Montboucher-sur-Jarbon (Drôme), et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance n 0003655 du 10 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) et de RESEAU FERRE DE FRANCE (R.F.F.) à leur verser une p

rovision de 650.000 francs ;
- condamne solidairement la S.N.C.F. e...

(1ère chambre), Vu 1 ), enregistrée le 4 décembre 2000, sous le n 00LY02540, la requête présentée pour la S.C.I. LA VALDAINE, dont le siège est chez son gérant domicilié à Paris (17 ), ..., et la S.C.I. DU BEAL, dont le siège est à Montboucher-sur-Jarbon (Drôme), et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance n 0003655 du 10 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) et de RESEAU FERRE DE FRANCE (R.F.F.) à leur verser une provision de 650.000 francs ;
- condamne solidairement la S.N.C.F. et R.F.F. à leur verser ladite provision ;
- condamne solidairement la S.N.C.F. et R.F.F. à leur verser la somme de 25.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ), enregistrée le 4 décembre 2000, sous le n 00LY02541, la requête présentée pour la S.C.I. LA VALDAINE, dont le siège est chez son gérant domicilié à Paris (17 ), ..., et la S.C.I. DU BEAL, dont le siège est à Montboucher-sur-Jarbon (Drôme), et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance n 0003548 du 10 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert à l'effet d'évaluer le montant des préjudices subis par la S.C.I. LA VALDAINE par suite de sa renonciation à un droit d'eau et au manque à gagner consécutif à l'abandon de son projet de centrale hydroélectrique ;
- désigne un expert à l'effet susmentionné ;
- condamne solidairement la S.N.C.F. et R.F.F. à leur verser la somme de 25.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me JEANTET, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE et de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes de la S.C.I. LA VALDAINE et de la S.C.I. DU BEAL tendant à la désignation d'un expert et à l'allocation d'une provision sont relatives à l'exécution d'une même convention ; qu'elles présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, reproduites par l'article R. 771-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal." ;
Considérant que les travaux de construction en prolongement de la ligne T.G.V. Sud-Est de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier ont été déclarés d'utilité publique par décret du 31 mai 1994 ; qu'il ressort de l'ordonnance rendue le 29 avril 1997 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Valence que, pour la réalisation de ce projet, la S.C.I. LA VALDAINE a été expropriée de deux parcelles de terrain sises sur le territoire de la commune de Montboucher-sur-Jarbon (Drôme) mais a conservé le droit d'eau que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) s'était engagée à maintenir au travers de l'ouvrage public ; que, toutefois, par convention du 2 juillet 1998, RESEAU FERRE DE FRANCE (R.F.F.), venant aux droits de la S.N.C.F. et représentée par celle-ci, la S.C.I. LA VALDAINE et la S.C.I. DU BEAL sont convenus que la S.C.I. LA VALDAINE renonçait à son droit d'eau moyennant indemnisation par R.F.F. et prenait à sa charge les préjudices subis par la S.C.I. du BEAL, bénéficiaire en aval du droit d'eau ; que, contestant le montant de l'indemnisation fixée à 350.000 francs sur la base d'un avis du service des domaines, la S.C.I. LA VALDAINE et la S.C.I. DU BEAL ont demandé au président du tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de désigner un expert à l'effet d'évaluer le montant des préjudices subis par la S.C.I. LA VALDAINE par suite de sa renonciation à ce droit d'eau et au manque à gagner consécutif à l'abandon de son projet de centrale hydroélectrique et, d'autre part, de condamner solidairement R.F.F. et la S.N.C.F. à leur verser une provision de 650.000 francs ;

Considérant qu'en tant qu'elle porte, d'une part, renonciation par la S.C.I. LA VALDAINE à un droit réel immobilier constitutif d'une servitude de droit privé, même incorporée au domaine public, et, d'autre part, indemnisation de la S.C.I. DU BEAL par la S.C.I. LA VALDAINE, la convention du 2 juillet 1998, postérieure à l'ordonnance de transfert de propriété, est un contrat qui, n'ayant pas pour objet l'exécution même d'un service public et ne comportant pas de clauses exorbitantes de droit commun, est un contrat de droit privé ; que les actions relatives à son exécution, qui ne concernent pas la réparation d'un dommage causé par l'exécution de travaux publics, échappent à la compétence de l'ordre administratif ;
Mais considérant qu'il est constant que, par ordonnance du 9 avril 1999, devenue définitive, le président du tribunal de grande instance de Valence a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 précité du décret du 26 octobre 1849, reproduit sous l'article R. 771-1 du code de justice administrative, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Article 1er : La question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions de la S.C.I. LA VALDAINE et de la S.C.I. DU BEAL tendant, d'une part, à la désignation d'un expert à l'effet d'évaluer le montant des préjudices subis par la S.C.I. LA VALDAINE par suite de sa renonciation à un droit d'eau et, d'autre part, à la condamnation solidaire de R.F.F. et de la S.N.C.F. à leur verser une provision de 650.000 francs est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la S.C.I. LA VALDAINE et de la S.C.I. DU BEAL jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur lesdites requêtes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY02540;00LY02541
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS.


Références :

Code de justice administrative R771-1
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret du 31 mai 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-03-13;00ly02540 ?
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