Vu, enregistrée le 13 décembre 2000, la requête présentée pour M. X... DE ROSSI demeurant à Cambuet, Yenne (Savoie), et tendant à ce que la cour administrative d'appel de Lyon rectifie l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt de la même cour du 4 décembre 2000 condamnant la BANQUE DE FRANCE à lui verser des suppléments de rémunération en tant que le dispositif dudit arrêt ne comporte pas la condamnation de la BANQUE DE FRANCE à lui verser, à compter du 1er mars 1993, les intérêts légaux sur ces suppléments de rémunération ;
Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n 96LY02591 du 4 décembre 2000 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête susvisée a été transmise à la BANQUE DE FRANCE ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris sous l'article R. 833-1 du code de justice administrative, : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ;
Considérant que, si l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 décembre 2000 comporte dans ses motifs la condamnation de la BANQUE DE FRANCE à verser à M. X... DE ROSSI des intérêts de droit correspondant aux sommes qui lui sont accordées par cette même décision, cette condamnation n'est pas reprise dans le dispositif ; qu'il y a lieu, par suite, de procéder à la rectification de celui-ci ;
Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt susvisé du 4 décembre 2000 est complété par la phrase suivante : "Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er mars 1993."