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15/03/2001 | FRANCE | N°99LY00054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 15 mars 2001, 99LY00054


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 janvier 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 964462 en date du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la fin de non recevoir opposée par le PREFET DE L'ISERE et a, avant dire droit, sursis à statuer sur la demande de la SARL DOMAINE DE BOULIEU jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions de savoir, d'une part, si le protocole d'accord du 25 février 1993 vaut par lui-même, s

ans formalité subséquente, contrat de vente et contrat de locatio...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 janvier 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 964462 en date du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la fin de non recevoir opposée par le PREFET DE L'ISERE et a, avant dire droit, sursis à statuer sur la demande de la SARL DOMAINE DE BOULIEU jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions de savoir, d'une part, si le protocole d'accord du 25 février 1993 vaut par lui-même, sans formalité subséquente, contrat de vente et contrat de location, d'autre part, si les procédures de redressement judiciaire dont ont fait l'objet les sociétés Boulieu Interagri et Boulieu Lait ont eu une influence sur les droits que la SARL DOMAINE DE BOULIEU tenait dudit protocole d'accord ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la SARL DOMAINE DE BOULIEU tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le PREFET DE L'ISERE a rejeté sa demande tendant au transfert foncier de la société Boulieu Interagri à la SARL DOMAINE DE BOULIEU, et au transfert des références laitières correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 97-608 du 31 juillet 1987 ;
Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le décret n 95-702 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n 96-47 du 22 janvier 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me BAZY, avocat de la SARL DOMAINE DE BOULIEU VERNAY ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 3 juin 1996, la SARL DOMAINE DE BOULIEU qui a repris les terres de la société Interagri a demandé au PREFET DE L'ISERE d'effectuer le transfert foncier et le transfert des références laitières correspondantes ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le préfet ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la portée juridique du protocole d'accord passé le 25 février 1993 entre les sociétés Boulieu Interagri et Boulieu Lait, d'une part et la société DOMAINE DE BOULIEU, d'autre part ; que LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel de ce jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; que le silence gardé sur une demande adressée à l'administration, quel qu'en soit le motif, fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il n'est pas contesté que le PREFET DE L'ISERE, qui considérait que la demande de transfert des références laitières que lui avait adressée la société DOMAINE DE BOULIEU le 3 juin 1996 était atteinte de forclusion, n'a pas répondu dans le délai de quatre mois ; qu'ainsi, il a fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a écarté la fin de non recevoir tirée de l'absence de décision implicite ;
Sur le jugement avant dire droit :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 22 janvier 1996 susvisé qu'en cas de vente ou de location d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune référence laitière, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière ; qu'en vertu de l'article 12 du même décret, tout transfert de référence laitière doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci dans le délai d'un an à compter de la reprise des terres ;
Considérant, d'une part, que si LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient que la demande de transfert des références laitières avait perdu son objet faute d'exploitation pendant deux campagnes successives, il n'établit pas que l'exploitation litigieuse aurait cessé au cours de la période du 31 mars 1993 au 1er avril 1995 ;

Considérant, d'autre part, que pour apprécier si le délai d'un an à compter de la reprise des terres dont dispose le producteur qui reprend une exploitation pour demander au préfet le transfert des références laitières était expiré, il était nécessaire de déterminer à quelles dates ont pris effet la vente du cheptel et du matériel d'exploitation et la location des terres ; que les questions de savoir si le protocole d'accord du 25 février 1993 vaut par lui-même sans formalité subséquente, contrat de location et contrat de vente et si les procédures de redressement judiciaire dont ont fait l'objet les sociétés Boulieu Interagri et Boulieu Lait ont eu une influence sur les droits que la société DOMAINE DE BOULIEU tenait du protocole d'accord présentent une difficulté réelle qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de trancher ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur la demande de la société DOMAINE DE BOULIEU ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL DOMAINE DE BOULIEU la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SARL DOMAINE DE BOULIEU la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00054
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 96-47 du 22 janvier 1996 art. 1, art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme RICHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-03-15;99ly00054 ?
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