Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE MASSIEUX, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 6 octobre 2000, par Me Philippe Z..., avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ;
La commune demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 002314, en date du 10 juillet 2000, par laquelle le président délégué du tribunal administratif de LYON a, sur déféré du PREFET DE L'AIN, ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MASSIEUX, en date du 28 avril 2000, portant approbation du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Champ Bolas ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., maire adjoint de la COMMUNE DE MASSIEUX et de Mme Y..., chef du bureau de l'urbanisme de la PREFECTURE DE L'AIN ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire enregistré le 24 mai 2000 au tribunal administratif de LYON, en vue d'obtenir le sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MASSIEUX, en date du 28 avril 2000, portant approbation du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Champ Bolas, précédé par l'envoi d'une télécopie enregistrée au greffe dudit tribunal le 23 mai 2000, est, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MASSIEUX, revêtu de la signature du préfet de l'Ain, auteur de ce déféré ; que, par suite, la COMMUNE DE MASSIEUX n'est pas fondée à soutenir que ledit déféré présenté par le préfet de l'Ain devant le tribunal administratif de LYON était irrecevable ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MASSIEUX est rejetée.