Vu 1° - la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2000, sous le n° 00LY02473, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... font appel de l'ordonnance n° 0003293 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de LYON, en date du 11 septembre 2000, en tant qu'elle a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2000 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de ROANNE a refusé de leur accorder la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5.988,96 francs ;
Vu 2° - l'ordonnance en date du 12 décembre 2000, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2001, sous le n° 01LY00001, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. et Mme GOUGAUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de LYON le 3 novembre 2000, présentée par M. et Mme X..., tendant aux mêmes fins que la précédente ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant que les deux requêtes susvisées de M. et Mme X... sont dirigées contre une même ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de LYON ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de LYON tendait à l'annulation de deux décisions en date du 7 juin 2000 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de ROANNE a limité à 960 francs la remise qu'ils avaient demandée d'un indu de prestations familiales de 3.200 francs et a refusé de leur accorder celle d'un indu d'aide personnalisée au logement de 5.988,96 francs ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 11 septembre 2000, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande comme irrecevable ; qu'en appel les requérants, qui déclarent maintenir "leur demande de révision de (leur) dossier ... pour l'aide personnalisée au logement dont le montant est de 5.988,96 francs", doivent être regardés comme se bornant à contester ladite ordonnance en tant qu'elle a rejeté leur demande dirigée à l'encontre de la décision relative à cet indu d'aide personnalisée au logement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont été mis en demeure en première instance, selon la procédure prévue alors à l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de produire le timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article 1089B du code général des impôts ; que cette invitation à régulariser leur requête était clairement formulée et mentionnait les conséquences d'une absence de régularisation dans le délai fixé ; que M. et Mme X... ne contestent ni avoir reçu notification de cette lettre de mise en demeure le 26 juillet 2000, ainsi qu'il est indiqué dans l'ordonnance attaquée, ni ne pas avoir produit le timbre demandé ou présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois qui leur avait été donné pour ce faire ; qu'en conséquence et en application des dispositions des articles R. 87-1 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, leur requête, telle que présentée devant le tribunal administratif, ne pouvait, à l'expiration du délai imparti, qu'être rejetée comme entachée d'une irrégularité insusceptible d'être couverte en cour d'instance et qui la rendait définitivement irrecevable, sans qu'ils puissent utilement faire valoir en appel ne pas avoir alors compris qu'ils devaient produire ce timbre et qu'il s'agit d'un malentendu ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 11 septembre 2000, le président de la 5° chambre du tribunal administratif de LYON a, pour ce motif d'irrecevabilité, rejeté cette demande ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme X... sont rejetées.