LE PRESIDENT DE LA 2EME* CHAMBRE STATUANT PAR DELEGATION DU PRESIDENT DE LA COUR
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2001, présentée pour la société SPIE CITRA SUD-EST S.A., dont le siège est ..., par Me Le Breton, avocat au barreau de Lyon, et par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La société SPIE CITRA SUD-EST S.A. demande à la cour de réformer l'ordonnance du 16 janvier 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a institué une expertise relative aux désordres affectant les ouvrages en béton réalisés dans le cadre de la construction du centre européen du volcanisme "VULCANIA", en complétant la mission de l'expert, qui devra se rendre sur place, se faire remettre tous documents et éléments utiles à sa mission, rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres survenus et des risques menaçant la sécurité ou la solidité de l'ouvrage dans tous ses éléments structurels, spécialement au regard des risques graves d'effondrement desdits ouvrages sous leur poids propre, sous les charges d'exploitation prévues, sous les charges provisoires résultant des contraintes du chantier, dresser à cet effet la liste des ouvrages atteints de risques graves d'effondrement, prendre connaissance de tous documents concernant la conception et la réalisation des travaux de gros-oeuvre et donner son avis sur ces documents, après examen critique des plans de ferraillage, des notes de calcul et des prescriptions de la maîtrise d'oeuvre fournir la liste des ouvrages à conserver, renforcer ou démolir, indiquer les mesures à prendre, provisoires ou définitives, et en chiffrer le coût, indiquer dans quelle mesure la conception et l'exécution de l'ouvrage ont été conformes aux règles de l'art et aux documents contractuels, fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les responsabilités des intervenants, donner son avis sur l'ensemble des préjudices allégués par chacune des parties du fait des sinistres et de l'arrêt du chantier, apprécier tous surcoûts et moins-values allégués par toute partie et donner son avis sur les comptes établis par les parties, en décidant que l'expertise aura lieu en présence des personnes citées et notamment de la S.M.A.B.T.P. et de la M.A.F., en rejetant la demande d'extension de l'expertise à la société SOCOTEC et à la S.E.M. constituée pour l'exploitation de VULCANIA, en décidant que le rapport sera déposé au greffe dans les six mois et en ordonnant que les frais d'expertise seront avancés par la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article L.555-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- les observations de Me Garnier, avocat de la société SPIE CITRA SUD-EST S.A, de Me Tournaire, avocat de M. Y..., de la société ATELIER 4 et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de Me Pompei, avocat du G.I.E CETEN APAVE - et de Me Faivre, avocat de la société BUREAU VERITAS ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la société SPIE CITRA SUD-EST tendant à ce que la mission de l'expert soit étendue au préjudice qu'elle a subi :
Considérant que, par ordonnance du 21 février 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a complété, à la demande de la société SPIE CITRA SUD-EST S.A., la mission de l'expert en lui donnant mission d'évaluer les préjudices subis par cette société ; qu'ainsi les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la société SPIE CITRA SUD-EST tendant à ce que la cour décide que l'expertise aura lieu en présence de la S.M.A.B.T.P. et de la M.A.F. et non en présence de la S.E.M. constituée pour l'exploitation de VULCANIA et que le rapport de l'expert sera déposé dans un délai de six mois :
Considérant qu'il a été fait droit aux conclusions susanalysées par l'ordonnance attaquée ; que, dès lors ces conclusions sont sans objet et par suite irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la société SPIE CITRA SUD-EST tendant à une nouvelle définition de la mission de l'expert et sur les conclusions aux mêmes fins de la société BETON CHANTIERS PRET :
Considérant que les conclusions susanalysées ont pour seul objet une définition plus détaillée de la mission de l'expert, sans véritable modification de celle-ci ; que, dès lors, ces conclusions sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de la société SPIE CITRA SUD-EST tendant à ce que la mission de l'expert soit étendue au préjudice subi par l'ensemble des parties :
Considérant qu'en l'absence de litige né ou à naître, la société SPIE CITRA SUD-EST ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'elle demande ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la société SPIE CITRA SUD-EST tendant à ce que l'expertise soit effectuée en dehors de la présence de la société SOCOTEC :
Considérant qu'alors que la société SPIE CITRA SUD-EST indique que la société SOCOTEC était chargé d'une mission de contrôle de la qualité des équipements scéniques, il ne ressort pas de l'instruction que la présence de celle-ci à l'expertise soit inutile ; que la circonstance que la société SPIE CITRA SUD-EST avait consulté la société SOCOTEC sur les désordres, qui sont l'objet de l'expertise litigieuse, ne faisait pas obstacle à la participation de celle-ci à l'expertise ;
Sur les conclusions de la société SPIE CITRA SUD-EST tendant à ce que les frais de l'expertise soient avancés par la REGION AUVERGNE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : "le président de la juridiction ... peut, soit au début de l'expertise, ..., soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés décide que la REGION AUVERGNE avancera les frais de l'expertise ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du G.I.E. CETEN APAVE tendant à ce que la cour lui donne acte de ce que sa mission de contrôle relative à la solidité a été entièrement sous-traitée :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de l'existence d'un contrat de sous-traitance ; que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la société DAVID DECOGLACE tendant à ce que la REGION AUVERGNE soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; qu'aux termes de l'article R. 541-5 : "à l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1" ;
Considérant que le litige dont la cour a été saisie par la société SPIE CITRA SUD-EST n'est pas relatif à une obligation qu'aurait la REGION AUVERGNE envers la société DAVID DECOGLACE ; qu'ainsi cette société n'est pas recevable à demander, à l'occasion de ce litige, que la REGION AUVERGNE soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la REGION AUVERGNE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la société DAVID DECOGLACE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société SPIE CITRA SUD-EST S.A. à payer au G.I.E. CETEN APAVE, à la société ATELIER 4, à M. Y... et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS une somme de 5 000 F chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner ni la société SPIE CITRA SUD-EST S.A. à payer quelque somme que ce soit à l'Etat, ni la société DAVID DECOGLACE à payer quelque somme que ce soit à la société ATELIER 4, à M. Y... et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société SPIE CITRA SUD-EST tendant à ce que la mission de l'expert soit étendue au préjudice qu'elle a subi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SPIE CITRA SUD-EST est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société DAVID DECOGLACE tendant à la condamnation de la REGION AUVERGNE à lui verser une indemnité provisionnelle et les conclusions du G.I.E. CETEN APAVE à fins de donner-acte sont rejetées.
Article 4 : La société SPIE CITRA SUD-EST S.A. versera au G.I.E. CETEN APAVE, à la société ATELIER 4, à M. Y... et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS une somme de 5 000 F chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du G.I.E. CETEN APAVE, de la société ATELIER 4, de M. Y..., de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ainsi que les conclusions de la société DAVID DECOGLACE et de l'ETAT présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.