Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2000, présentée par M. Norbert X... et Mme Valérie Y..., demeurant ... ;
M. X... et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 001587, en date du 26 septembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement du département de Saône-et-Loire a rejeté leur demande relative à l'attribution et au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler cette décision de la section des aides publiques au logement de Saône-et-Loire du 5 juin 2000 ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001:
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que leur demande présentée devant le tribunal administratif n'a pas fait l'objet de mesures d'instruction dans la mesure où l'ordonnance attaquée a été prise en application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables et reprises depuis à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance, éventuellement sans instruction, les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que la demande présentée par M. Norbert X... et Mme Valérie Y... devant le tribunal administratif de DIJON était dirigée contre une décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Saône-et-Loire, en date du 15 mai 2000, notifiée par lettre du préfet en date du 5 juin 2000, rejetant leur recours contre une décision de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE refusant de prendre en compte, pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, un prêt personnel de 140.000 francs qui leur avait été accordé par la CETELEM en novembre 1999 ; que, pour contester cette décision de la S.A.D.P.L. de SAONE-ET-LOIRE, qui n'est pas intervenue dans le cadre d'une procédure de demande de remise de dette à titre gracieux, les requérants se sont bornés en première instance à faire état de considérations d'opportunité liées à leur méconnaissance de la réglementation et à leur situation financière, sans formuler aucun moyen de fait ou de droit dirigé contre ladite décision ; qu'il suit de là que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande comme étant définitivement irrecevable à défaut d'avoir été motivée dans le délai de recours ;
Article 1er : La requête de M. Norbert X... et Mme Valérie Y... est rejetée.