La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2001 | FRANCE | N°99LY01771

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 juin 2001, 99LY01771


Vu, enregistrée le 11 juin 1999, la requête présentée pour M. et Mme Jacques Y... demeurant à Ceyrat (Puy-de-Dôme), ..., et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 962446 du 5 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DES GETS, du 29 mars 1996, leur délivrant un permis de construire ;
2 ) rejette la demande présentée par M. Z... CHAMBRE devant le tribunal administratif ;
3 ) condamne M. X... à leur verser la somme de 6.030 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
--- --

-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du do...

Vu, enregistrée le 11 juin 1999, la requête présentée pour M. et Mme Jacques Y... demeurant à Ceyrat (Puy-de-Dôme), ..., et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 962446 du 5 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DES GETS, du 29 mars 1996, leur délivrant un permis de construire ;
2 ) rejette la demande présentée par M. Z... CHAMBRE devant le tribunal administratif ;
3 ) condamne M. X... à leur verser la somme de 6.030 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me BASTID, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : - 1 Le plan de situation du terrain ; - 2 Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées " ;
Considérant que, par jugement du 5 mai 1999, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DES GETS, du 29 mars 1996, délivrant à M. et Mme Y... un permis de construire au motif que la discordance existant entre le plan de situation et le plan de masse et relative à la distance entre la borne A, cotée 1235,43, et la borne B, cotée 1235,30, fixant les limites entre la propriété de M. et Mme Y... et celle de M. X..., avait induit en erreur le maire sur l'appréciation des règles de prospect ; qu'il ressort toutefois des pièces au vu desquelles le maire a délivré le permis de construire que le plan de situation et le plan masse ne comportent de divergence ni en ce qui concerne la distance susmentionnée ni surtout en ce qui concerne l'implantation de la construction autorisée par rapport à la limite séparative ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif sus-énoncé pour annuler le permis de construire délivré à M. et Mme Y... par le maire de la COMMUNE DES GETS ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que, si M. X... soutient que la distance entre la construction projetée et la limite de sa propriété est inférieure à 4 mètres, il ressort du plan masse au vu duquel a été délivré le permis de construire que la construction telle qu'elle a été autorisée doit être implantée à 4 mètres de la limite séparative ; que le moyen manque donc en fait ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. X... à verser à M. et Mme Y... la somme 5.000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les mêmes dispositions s'opposent à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X... la somme sollicitée par ce dernier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, du 5 mai 1999, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant au remboursement de ses frais d'appel, non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à M. et Mme Y... la somme de cinq mille francs (5.000F).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01771
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7)


Références :

Arrêté du 29 mars 1996
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-26;99ly01771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award