(1ère chambre), Vu, enregistrée le 7 février 2000, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE représentée par son maire, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 971250 et 991239 du 9 décembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal, du 22 janvier 1999, en ce qu'elle approuvait les derniers alinéas des articles UB 6-2-1 b) et UB 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols révisé et l'a condamnée à verser la somme de 4.000 francs à M. X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) rejette dans cette mesure la demande de M. Jean X... et de Mme Michèle Y... devant le tribunal administratif ;
3 ) condamne M. X... et Mme Y... à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 24 janvier 2001, le mémoire en défense de M. X... et de Mme Y..., tendant à ce que la cour :
1 ) rejette la requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE ;
2 ) annule la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, du 22 janvier 1999, en ce qu'elle approuve les articles UB 6, UB 7, UB 11-1-4 et UB 12 ;
3 ) condamne la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me BLANCHIN, avocat de M. X... et de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Sur l'appel principal :
Considérant que l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, dont la révision a été approuvée par la délibération du 22 janvier 1999 et qui est relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dispose : " 2. 1er cas : un alignement est porté au plan : 2.1 Constructions nouvelles : . b) Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, jusqu'aux retours indiqués au plan Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, l'ordre continu peut être interrompu." ; que l'article UB 7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dispose également : " 2. Lorsqu'un alignement est porté au plan, les constructions nouvelles doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, jusqu'aux retours indiqués au plan Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, l'ordre continu peut être interrompu." ; que, faute de préciser les raisons d'architecture ou d'urbanisme qui pourraient motiver une dérogation à la règle de construction en ordre continu, les alinéas des articles UB 6 et UB 7 disposant que "toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, l'ordre continu peut être interrompu" sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 22 janvier 1999 en ce qu'elle approuvait les dispositions précitées des articles UB 6 et UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols révisé ;
Sur l'appel incident :
Considérant que, si, par mémoire enregistré le 24 janvier 2001, M. X... et Mme Y... demandent l'annulation de la délibération du 22 janvier 1999 en ce qu'elle a abrogé le paragraphe 3 de l'ancien article UB 6, qui distinguait les nouvelles voies privées des anciennes en matière d'implantation des immeubles, et en ce qu'elle a approuvé les nouveaux articles UB 11-1-4 et UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols révisé, relatifs à l'aspect extérieur des constructions et au stationnement, ces conclusions incidentes, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et portent sur des dispositions divisibles de celles mises en cause par l'appel principal, soulèvent un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE à verser à M. X... et Mme Y... la somme globale de 6.000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE est condamnée à verser à M. Jean X... et Mme Michèle Y... la somme globale de six mille francs (6.000F.).
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et Mme Y... est rejeté.