Vu 1 , enregistrés le 16 juillet 1999 sous le n 99LY02015, la requête et le mémoire additif présentés pour la S.C.I. COTE JARDIN, dont le siège est à Sassenage (Isère), ..., et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance n 99-1866 du 5 juillet 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT NAZAIRE LES EYMES, du 7 novembre 1997, lui délivrant un permis de construire modificatif ;
- rejette la demande de sursis à exécution présentée par M. Gérard Z..., M. Laurent X... et Mme Anne Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- condamne M. Z..., M. X... et Mme Y... à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- prononce le sursis à exécution de l'ordonnance susmentionnée jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requête ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu 2 , enregistrée le 20 juillet 1999 sous le n 99LY02054, la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT NAZAIRE LES EYMES (Isère), représentée par son maire, et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance n 99-1866 du 5 juillet 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté municipal du 7 novembre 1997 délivrant à la S.C.I. COTE JARDIN un permis de construire modificatif ;
- rejette la demande de sursis à exécution présentée par M. Z..., M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- condamne M. Z..., M. X... et Mme Y... à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- prononce le sursis à exécution du jugement susmentionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requête ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance et concernent le même permis de construire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites devant le premier juge, notamment d'un constat établi par un garde champêtre ainsi que d'un mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 avril 1998 et dirigé contre le même permis modificatif délivré le 7 novembre 1997, que mention de ce permis a été affichée sur le terrain au plus tard le 5 décembre 1997 et pendant une durée d'au moins deux mois ; que, d'autre part, il ressort des pièces produites en appel qu'un extrait dudit permis a été affiché en mairie à partir du 14 novembre 1997 pendant une période d'au moins deux mois ; qu'ainsi, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel, le recours pour excès de pouvoir formé par M. Z..., M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble contre le permis de construire délivré le 7 novembre 1997 par le maire de la COMMUNE DE SAINT NAZAIRE LES EYMES à la S.C.I. COTE JARDIN et enregistré au greffe de ce tribunal le 26 mars 1999 ne paraît pas recevable ; que, par suite, la commune de SAINT NAZAIRE LES EYMES et la S.C.I. COTE JARDIN sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé le sursis à l'exécution du permis de construire modificatif délivré le 7 novembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la S.C.I. COTE JARDIN et la COMMUNE DE SAINT NAZAIRE LES EYMES, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. Z..., M. X... et Mme Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en outre il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à rembourser aux requérantes les frais qu'elles ont exposés ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble, du 5 juillet 1999, est annulée.
Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée par M. Z..., M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la S.C.I. COTE JARDIN, de la COMMUNE DE SAINT NAZAIRE LES EYMES et de M. Z..., M. X... et Mme Y... tendant au remboursement de leurs frais d'instance sont rejetées.