Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2000, présentée par M. Gérard X..., domicilié place de la fontaine à Condat (15190) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-692 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part à être réintégré dans ses droits à pension pour la période qui aurait dû être celle de son activité et d'autre part à la condamnation de la commune de CONDAT à lui payer une somme de 4 millions de francs en réparation de divers préjudices qu'il a subis du fait de sa carrière écourtée ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, devenu l'article R.411-1 du code de justice administrative : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ...." ;
Considérant que M. X... conteste un jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part à être réintégré dans ses droits à pension pour la période qui aurait du être celle de son activité s'il n'avait pas démissionné en 1971 et d'autre part à la condamnation de la commune de CONDAT (Cantal) à lui payer une somme de 4 millions de francs, en réparation du préjudice de carrière qu'il a subi ; que toutefois, en se bornant à faire état devant la cour de considérations d'équité, sans présenter de moyens d'appel, M. X... ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que par suite sa requête ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.