Vu, enregistrés le 10 juin 1997, le 9 janvier 1988 et le 31 décembre 1999, la requête et ses mémoires complémentaires, présentés par M. X..., demeurant à Lucinges (Haute-Savoie), Bellevue, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n 952074 du 7 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Bonne-sur-Ménoge et le préfet de la Haute-Loire ont opposé un refus à sa demande de modifier le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE, en tant qu'il concerne deux parcelles lui appartenant et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 3.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule le refus implicite de modifier le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, ainsi que le plan lui-même en tant qu'il concerne lesdites parcelles;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82.600 du 13 juillet 1982 modifiée ;
Vu le décret n 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
les observations de Me Deygas, avocat de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE en tant qu'il concerne les deux parcelles lui appartenant :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de modifier le plan d'exposition aux risques naturels prévisible de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE en tant qu'il concerne les deux parcelles lui appartenant:
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 93-351 du 15 mars 1993 susvisé, relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles : "Les documents graphiques font apparaître, d'une part, le périmètre de l'ensemble des zones exposées aux risques et, d'autre part, la délimitation, à l'intérieur de ce périmètre, des zones rouges et des zones bleues. / ... II. Les zones "bleues", moyennement exposées, sont celles où les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont soumises à des prescriptions spéciales au titre du règlement du plan d'exposition aux risques ..." ;
Considérant que si un expert, mandaté par M. X..., a constaté, lors d'une étude des parcelles lui appartenant, un "pendage en position inverse par rapport à la pente du terrain, ce qui induit une grande stabilité du versant à cet endroit", il en a conclu, en ce qui concerne la première de ces parcelles, que "ce terrain ne présente pas de risque d'instabilité pour la construction d'une villa, dans la mesure où toutes ses fondations sont descendues au rocher sain", et, en ce qui concerne la seconde, que "le terrain étudié ne présente pas de risques d'instabilité d'une construction de type chalet ou villa. Il faudra toutefois prévoir un contrôle des terrassements, pour des hauteurs de déblais dépassant 3 m environ" ; qu'ainsi, et alors que les prescriptions de construction relatives à la zone "bleue" du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE, approuvé le 21 juin 1993, ne sont pas plus restrictives que celles recommandées par cet expert, le classement desdites parcelles en zone "bleue" du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE, approuvé le 21 juin 1993, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de modifier le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE ;
Sur les conclusions de M X... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative, : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.";
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant M. X... à verser à la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE la somme de 3.000 F au titre de ses frais irrépétibles ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que, dans une autre instance où la commune était partie perdante, elle n'ait pas été condamnée à lui verser une somme au titre de ses frais irrépétibles ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la COMMUNE DE BONNE-SURMENOGE la somme de 2.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BONNE-SURMENOGE tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires du mémoire de M. X... enregistré le 24 juillet 2000 :
Considérant que, dans le mémoire susvisé, le passage de la page 1 commençant par les mots "Ce classement ..." et se terminant par les mots "à l'encontre du requérant", ainsi que les passages de la page 2 commençant respectivement par les mots "Parallèlement un plan d'aptitude ..." et "Force est de constater ..." et se terminant par les mots "communale" et "couvrir le précédent" présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur la suppression de passages injurieux et diffamatoires du mémoire de M. X... enregistré le 6 août 2001 :
Considérant qu'en application de l'article 41 susmentionné, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer d'office la suppression des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires ;
Considérant que, dans le mémoire susvisé, le passage commençant page 1 par les mots "des élus qui" et se terminant page 2 par les mots "il exigeait des autres" présente un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE la somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les passages susmentionnés des mémoires de M. X... enregistrés les 24 juillet 2000 et 6 août 2001 sont supprimés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BONNE SUR MENOGE est rejeté.