Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2000, présentée pour MME Elisabeth Y... domiciliée, ..., par Me Sophie X..., avocat au barreau de Riom ;;
Elle demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-102 du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1998 du directeur général de la comptabilité publique refusant de réviser sa situation administrative ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 95-381 du 10 avril 1995 ;
Vu le décret n 97-973 du 20 octobre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de MME Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1998 de son administration, refusant de réviser son reclassement dans le nouveau grade de contrôleur principal du trésor public, MME Elisabeth Y... se borne à soutenir que la mesure attaquée est inéquitable ; que la circonstance que MME Y... se trouve, en fin de carrière dans le corps de contrôleur du trésor public, dans une situation statutaire moins favorable que celle des secrétaires de mairie, des instituteurs et des huissiers du trésor public ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elle a fait l'objet d'un recrutement sur un autre fondement réglementaire que celui des fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois et corps susmentionnés, quelles qu'aient pu être les mesures de reclassement dont avaient bénéficié certains de ses collègues ; que par la suite, MME Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de MME Y... est rejetée.