Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2001, présentée par M. Daniel X..., domicilié "Le clos St-Saturnin", à Chambéry (73000) ;
Il demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00-4158 du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2000 du recteur de l'académie de Grenoble rejetant sa demande de révision de carrière ;
2 ) d'annuler la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-923 du 2 novembre 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;
Considérant que, pour contester le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 du recteur de l'académie de Grenoble refusant la révision de sa carrière, M. X... se borne à critiquer devant la cour l'attitude du syndicat intercommunal du CEG du canton de Saint-Porchaire (Charente Maritime), qui aurait du lui proposer un autre poste ou le licencier lorsqu'il a été recruté en 1975 par le recteur de Poitiers en qualité d'agent non spécialiste stagiaire à l'occasion de la nationalisation du CEG susmentionné ; que, ce faisant, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal dans le jugement attaqué, pas plus au demeurant que sur celles qu'aurait pu commettre le recteur en statuant sur sa demande de révision de carrière ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut être regardée comme contenant la motivation exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'elle est dès lors irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.