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26/02/2002 | FRANCE | N°99LY02613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 26 février 2002, 99LY02613


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 1999, présentée par M. Jean-Louis X..., domicilié 26 rue du Président Kennedy à 29260 Lesneven ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1755 du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé, le 18 juin 1997, de modifier le coefficient de majoration retenu pour la liquidation de sa pension ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le décret n 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 1999, présentée par M. Jean-Louis X..., domicilié 26 rue du Président Kennedy à 29260 Lesneven ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1755 du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé, le 18 juin 1997, de modifier le coefficient de majoration retenu pour la liquidation de sa pension ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret n 65-836 du 24 septembre 1965 la pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est "basée sur les émoluments annuels soumis à retenue" ; qu'aux termes de l'article 28-I du même décret les agents "supportent une retenue calculée sur les émoluments représentés : ...b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1960 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature" ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour déterminer le montant des émoluments annuels sur la base desquels est calculée la pension de cette catégorie d'agents à laquelle appartenait M. X... en qualité d'ouvrier de la direction des constructions navales de Brest, seuls peuvent être pris en compte le salaire proprement dit et les heures supplémentaires d'une part, les primes d'ancienneté, de fonction et de rendement d'autre part ;
Considérant, en premier lieu, que l'indemnité de "permanence Ile Longue" dont M. X... demande la prise en compte dans la base de calcul de ses droits à pension ne figure pas au nombre des éléments de rémunération énumérés par les dispositions susanalysées ; que cette indemnité, qui revêt le caractère d'une prime de sujétion, ne peut être regardée comme une modalité de paiement d'heures supplémentaire effectuées au delà des obligations de service statutaires de son bénéficiaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que la double circonstance que ladite indemnité ait fait l'objet de retenues indues pour pension et qu'elle ait été, à tort, prise en compte pour la liquidation des droits à pension d'autres agents est sans aucune incidence sur les droits à pension de M. X... ;
Considérant, en dernier lieu, que la note du ministre de la défense du 9 août 1999, relative à la notion de travail effectif et de décompte des heures supplémentaires est, en tout état de cause, dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette note ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension, la prime dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02613
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT


Références :

Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 9, art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-26;99ly02613 ?
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