Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1999, présentée par M. Pascal X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-00604 du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du jury de l'institut universitaire de technologie (I.U.T.) de Montluçon (Allier) lui refusant l'attribution du diplôme universitaire de technologie ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 84-573 du 5 juillet 1984 ;
Vu l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 8 août 1991 ;
Vu l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 20 avril 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 20 avril 1994 du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE relatif au diplôme universitaire de technologie, rendu applicable, en vertu de son article 25, à compter de la rentrée universitaire de 1994 dispose, en son article 18 : " ... le diplôme universitaire de technologie est délivré par le président de l'université à tous les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, sauf modalités particulières fixées par arrêté ministériel, sur proposition de la commission pédagogique nationale compétente" ; que si l'arrêté du 8 août 1991 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme universitaire de technologie dans la spécialité génie mécanique et productique dispose en son annexe V que " ... Le diplôme est délivré à tout étudiant ayant obtenu en deuxième année une moyenne au moins égale à 10 / 20 dans chacun des centres d'intérêt ...", cette disposition qui ne peut être regardée comme une modalité particulière d'application intervenue sur proposition de la commission pédagogique nationale compétente et qui est inconciliable avec celles de l'arrêté précité du 20 avril 1994, doit être regardée comme implicitement abrogée depuis la rentrée universitaire de 1994, date d'entrée en vigueur de l'arrêté susmentionné du 20 avril 1994 ; qu'il suit de là qu'en l'absence de publication de toute modalités particulières, le diplôme universitaire de technologie devait être délivré, au titre de l'année universitaire 1994-1995, à tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 ;
Considérant que, si M. X... étudiant de deuxième année du département génie mécanique et productique à l'institut universitaire de technologie de Montluçon rattaché à l'UNIVERSITE BLAISE Y... DE CLERMONT-FERRAND, n'a obtenu que 8,07 sur 20 de moyenne dans les épreuves du "centre d'intérêts sciences appliquées", à la fin de l'année universitaire 1994-1995, il est constant qu'il a obtenu une moyenne générale de 12,37 sur 20 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury d'attribution du diplôme universitaire de technologie en date du 22 juin 1995 lui refusant l'obtention du diplôme, au motif qu'il n'avait pas obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacun des quatre centres d'intérêt du département génie mécanique et productique ;
Article 1er : Le jugement n 97-00604 en date du 8 juillet 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du jury d'attribution du diplôme universitaire de technologie de l'institut universitaire de technologie de Montluçon en date du 22 juin 1995 sont annulés.