Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2000, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-895, 98-4949, 99-574 et 99-2066 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 février 2000 en tant qu'il a annulé l'arrêté n 99-903 du préfet de Haute-Savoie en date du 26 août 1999 engageant à l'encontre de M. Denis Y... la procédure de consignation d'une somme de 725 572 F ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont les dispositions ont été intégrées au code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002:
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté n 99-756 bis publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du 8 avril 1999, le préfet de Haute-Savoie a donné à M. X..., qui avait été nommé sous-préfet de 2ème classe, directeur du cabinet du préfet de Haute-Savoie par décret du Président de la République en date du 21 août 1988 publié au JO du 25 août 1988, délégation de signature "en toutes matières" en l'absence du préfet et du secrétaire général ; qu'ainsi, M. X..., auquel l'article 3 de l'arrêté n 98-1944 du 7 septembre 1998 publié au recueil des actes administratifs du 24 septembre 1998 avait déjà conféré, en l'absence du secrétaire général de la préfecture, délégation de signature pour toutes les matières entrant dans les attributions de ce dernier, lesquelles incluaient les décisions prises au titre de la police des installations classées, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et était bien compétent pour signer, ainsi qu'il l'a fait le 26 avril 1999, l'arrêté n 99-903 engageant, à l'encontre de M. Y... qui avait exploité sur la commune de LOVAGNY une activité de stockage de vieux métaux, la procédure prévue à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée de consignation de la somme nécessaire à l'élimination des batteries au cadnium-nickel stockées sur le site et à la réalisation d'une étude du sol à l'effet de vérifier l'absence de pollution ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu le motif tiré de l'incompétence de son signataire pour annuler l'arrêté n 99-903 du préfet de Haute-Savoie ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le Tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. Y..., le préfet de Haute-Savoie a fondé, notamment sur les articles 6 et 23 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement repris respectivement aux articles L.512-7 et L.514-1 du code de l'environnement, ses arrêtés n 98-2138 du 1er octobre 1998 et n 98-2912 du 30 décembre 1998 mettant ce dernier en demeure de faire éliminer les batteries aux cadnium-nickel présentes sur son dépôt exploité sans autorisation et de faire procéder à une analyse du sol ; que les risques de nuisance que présentait son dépôt se rattachant directement à l'activité qu'il avait exercée sur le site d'anciennes mines d'asphalte, il ne peut utilement soutenir que les exploitants qui l'ont précédé sur le site devraient également être recherchés pour sa remise en état ; que la seule constatation de la présence sur le site de matériaux susceptibles de libérer du PCB et de batteries au cadnium-nickel suffisait à exiger une étude du sol ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des arrêtés du 1er octobre et du 30 décembre 1998 dont M. Y... reste recevable à exciper dès lors qu'il l'avait soulevé avant qu'ils ne deviennent définitifs, n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, que le secteur où se situe le site sur lequel M. Y... avait établi son dépôt est excentré par rapport au chef-lieu de la commune de LOVAGNY et à sa zone de développement ; qu'il présente un caractère essentiellement rural avec prédominance des zones boisées ; que, par suite et alors même qu'il comporte les anciennes mines et que la commune ne compte plus qu'un seul agriculteur, son classement en zone NC du plan d'occupation du sol ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité dont serait entaché ce document ;
Considérant, enfin, que M. Y..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce que dans un précédent arrêté dont l'arrêté du 1er octobre 1998 a prononcé l'annulation le préfet de Haute-Savoie avait fixé à 460 000 F le montant de la consignation effectuée pour l'obliger à exécuter ses prescriptions dès lors que ces dernières ne comprenaient pas le traitement des batteries au cadnium-nickel qui lui a été ordonné par ce nouvel arrêté, ne produit aucun devis d'entreprises qu'il aurait contactées pour exécuter les travaux de conditionnement et de transport des déchets de batterie, de destruction de l'ensemble de ces déchets et réaliser l'étude du sol ; que, dans ces conditions, même compte tenu de la petitesse de la taille de son dépôt, la somme de 752 572 F dont la consignation a été décidée par l'arrêté du 26 avril 1999 ne peut être tenue pour excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de l'arrêté n 99-903 du préfet de Haute-Savoie ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 février 2000 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté n 99-903 du préfet de Haute-Savoie en date du 26 avril 1999.
Article 2 : La demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté n 99-903 du préfet de Haute-Savoie en date du 26 avril 1999 est rejetée.