Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000, présentée pour l'ASSOCIATION LOGEMENT ACCUEIL ET PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLES EN HAUTE-SAVOIE représentée par son président en exercice par Me X..., avocat au barreau d'Annecy ;
L'ASSOCIATION LOGEMENT ACCUEIL ET PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLES EN HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-1843 du 3 août 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SCIONZIER autorisant la SOCIETE PORTIGLIATTI à construire un dépôt hall de stockage au lieudit "La Marinière" ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
3 ) de lui allouer 6 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002:
le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de SCIONZIER en date du 27 mars 2000 :
Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION LOGEMENT ACCUEIL ET PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLES (ALAP) EN HAUTE-SAVOIE qui gère le foyer-logement contigu au centre de stockage et de tri de déchets industriels banals dont l'édification par la SA PORTIGLIATTI a été autorisée par l'arrêté du maire de SCIONZIER (Haute-Savoie) en date du 27 mars 2000 a intérêt pour agir contre cette décision ; que, d'autre part, dès lors que l'article 13 de ses statuts stipule que son président représente l'association en justice, ce dernier a qualité pour agir en son nom sans y être habilité par une délibération de l'assemblée générale ; que, par suite, la demande de l'association tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision est recevable ; que, dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions à fin de sursis à exécution ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par l'ALAP devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association ALAP devant le Tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SCIONZIER en date du 27 mars 2000 accordant à la SA PORTIGLIATTI l'autorisation de construire l'installation sus-évoquée ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de cette décision ; que, par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SCIONZIER et la SA PORTIGLIATTI, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à verser à l' ASSOCIATION LOGEMENT ACCUEIL ET PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLES EN HAUTE-SAVOIE la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de la condamner à verser à ce titre une somme quelconque à la COMMUNE DE SCIONZIER et à la SA PORTIGLIATTI en remboursement des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n 001843 en date du 3 août 2000 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par l'ASSOCIATION LOGEMENT ACCUEIL ET PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLES EN HAUTE-SAVOIE sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SCIONZIER et de la SA PORTIGLIATTI tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.