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21/03/2002 | FRANCE | N°00LY00127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 21 mars 2002, 00LY00127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2000 sous le n 00LY00127, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), service national, représenté par son directeur en exercice, au centre Alpes Dauphiné, dont le siège est ..., par la SCP ESCALLIER- DUNNER, avocats au barreau de Grenoble ;
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3097 en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT MARCELLIN soit condamnée à lui verser la somme de 3

6 175,95 francs assortie des intérêts au taux légal correspondant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2000 sous le n 00LY00127, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), service national, représenté par son directeur en exercice, au centre Alpes Dauphiné, dont le siège est ..., par la SCP ESCALLIER- DUNNER, avocats au barreau de Grenoble ;
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3097 en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT MARCELLIN soit condamnée à lui verser la somme de 36 175,95 francs assortie des intérêts au taux légal correspondant au coût de déplacement de ses ouvrages à raison des travaux entrepris par cette commune sur la voirie routière et la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3 ) de condamner la COMMUNE DE SAINT MARCELLIN à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 46-628 du 8 avril 1946 modifiée ;
Vu la loi n 2000-18 du 10 février 2000 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
les observations de Me ESCALLIER, avocat de ELECTRICITE DE FRANCE ;
et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 16 novembre 1999, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, par le directeur du centre EDF-GDF, services Alpes Dauphiné, pour défaut de qualité pour agir de ce dernier ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 10 février 2000 : " ...II.Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Electricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de publication de la loi en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur général du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer.Les mêmes actes sont validés en tant qu'ils seront signés sur le fondement de ces mêmes délibérations, jusqu'à la publication de nouvelles délégations et subdélégations de compétences dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 8 avril 1946 précitée et ce, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de deux mois suivant la date de publication de la présente loi." ; que ces dispositions, qui réservent expressément les décisions de justice passées en force de chose jugée, ont pour objet de valider en ce qu'ils émanaient de signataires non habilités des actes et des décisions qui ont été signés pour EDF et GDF sur le fondement de délégations irrégulières de compétence ; qu'ainsi, la décision d'ester en justice qui figure parmi les actes et décisions pris sur le fondement de délégations ou subdélégations consenties par le conseil d'administration d'EDF a été validée ; que, dès lors, le motif d'irrecevabilité sur lequel s'est fondé le tribunal administratif de Grenoble pour rejeter la demande d'ELECTRICITE DE FRANCE ne peut être maintenu ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer ELECTRICITE DE FRANCE devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT MARCELLIN à payer à ELECTRICITE DE FRANCE une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : Les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE, présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00127
Date de la décision : 21/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 2000-18 du 10 février 2000 art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme RICHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-21;00ly00127 ?
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