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21/03/2002 | FRANCE | N°00LY02585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 21 mars 2002, 00LY02585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE BRESSON, représentée par son maire, par la SCP Saul-Guibert Prandini, avocats au barreau de Grenoble ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00914 en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1999 du préfet de l'Isère prononçant la transformation de la communauté de communes de Grenoble Alpes Métropole en communauté d'agglomération à compt

er du 1er janvier 2000 ;
2 ) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3 ) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE BRESSON, représentée par son maire, par la SCP Saul-Guibert Prandini, avocats au barreau de Grenoble ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00914 en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1999 du préfet de l'Isère prononçant la transformation de la communauté de communes de Grenoble Alpes Métropole en communauté d'agglomération à compter du 1er janvier 2000 ;
2 ) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me SAUL-GUIBERT, avocat de la COMMUNE DE BRESSON ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-41 du code général des collectivités territoriales : "Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes, qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département ..." ; qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du même code : "Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement ... Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable ... Pour les établissements de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle ..." ;
Considérant que par une délibération du 26 novembre 1999, le conseil de la communauté de communes de Grenoble Alpes Métropole a décidé la transformation de l'établissement public en communauté d'agglomération à la date du 1er janvier 2000 et fixé à dix ans la période d'unification des taux de la taxe professionnelle ; qu'après consultation des conseils municipaux des communes intéressées, la majorité qualifiée étant atteinte, le préfet de l'Isère a, par l'arrêté attaqué du 30 décembre 1999, prononcé la transformation de la communauté de communes de Grenoble Alpes Métropole en communauté d'agglomération ;

Considérant que si le conseil municipal de BRESSON avait demandé à se retirer de la communauté de communes de Grenoble Alpes Métropole par une délibération du 25 novembre 1999, antérieure à la délibération du conseil de la communauté de communes décidant de la transformation en communauté d'agglomération, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la communauté de communes se prononce sur la demande de retrait d'une commune avant de demander sa transformation en communauté d'agglomération ; qu'il n'est pas contesté que la COMMUNE DE BRESSON avait été consultée sur le projet de transformation de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la circonstance que le processus de transformation de l'établissement public n'a pas été interrompu pour permettre l'examen de la demande de retrait de la COMMUNE DE BRESSON n'a pas eu pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant que le fait que le conseil de la communauté de communes de Grenoble Alpes Métropole a décidé le 26 novembre 1999 la transformation en communauté d'agglomération, alors même que la COMMUNE DE BRESSON avait décidé la veille de demander à se retirer de l'établissement ne suffit pas à établir un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRESSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1999 du préfet de l'Isère portant transformation de la communauté de communes de Grenoble Alpes Métropole en communauté d'agglomération ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser une somme quelconque à la COMMUNE DE BRESSON au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRESSON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY02585
Date de la décision : 21/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L5211-41, L5211-19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme RICHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-21;00ly02585 ?
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