Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la COMMUNE DE CLUNY, par la S.C.P. Fyot-Audard ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 février 1996, par laquelle la COMMUNE DE CLUNY demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 28 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à Mme Françoise X... et M. Michel X... des indemnités d'un montant total de 300 884,13 francs en réparation des préjudices résultant pour eux des débordements du réseau communal d'assainissement, l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui et a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formulé contre l'Etat ;
2 ) de condamner l'Etat à la garantir au titre de sa responsabilité décennale des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 ;
le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ;
les observations de Me Grebot, avocat des consorts X... ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, de 1984 à 1993, la propriété de Mme Françoise X... et M. Michel X..., son fils, qui élèvent des chevaux à Cluny (Saône et Loire), a été inondée à plusieurs reprises en raison de débordements du réseau communal d'assainissement ; que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné la COMMUNE DE CLUNY, solidairement avec l'Etat, à verser à Mme X... et M. X... des indemnités d'un montant total de 300 884,13 francs en réparation des préjudices résultant pour eux de la mort d'animaux de leur élevage et des dommages affectant leur carrière d'entraînement ; qu'il a également condamné la COMMUNE DE CLUNY à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui et a rejeté l'appel en garantie que celle-ci avait formulé contre l'Etat ;
Sur la responsabilité et le préjudice :
Considérant que la COMMUNE DE CLUNY, qui ne conteste pas être responsable à l'égard de Mme et M. X... des dommages causés par le réseau d'assainissement communal, soutient, d'une part, que la mort d'animaux de leur élevage n'a pas pour origine les désordres affectant ce réseau et que, en tout état de cause, le dommage a été aggravé par leur négligence ; qu'elle soutient, d'autre part, que les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du préjudice résultant pour eux des dommages causés à leur carrière ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les débordements du réseau d'assainissement de la COMMUNE DE CLUNY ont été, compte tenu de leur fréquence et de leur importance pendant la période en cause, susceptibles de contaminer les herbages et les points d'eau de la propriété de Mme et M. X... ; qu'une analyse bactériologique a révélé la présence de salmonelles dans de l'eau prélevée dans cette propriété le 19 juillet 1993 et que la mort de cinq animaux, survenue les 4 janvier, 24 février, 17 mai, 22 juillet et 5 août 1993, a été due à des entérites dont l'origine pouvait être attribuée à la salmonellose ; qu'ainsi, et alors même que, selon la COMMUNE DE CLUNY, l'entérite peut avoir d'autres causes que la salmonellose, que l'analyse susmentionnée n'a pas permis une numération des salmonelles, et que la présence de ces bactéries pourrait n'être pas liée aux effluents provenant du réseau d'assainissement, il doit être regardé comme établi, comme l'ont estimé les premiers juges, que les inondations causées par cet ouvrage public défectueux sont à l'origine des affections ayant atteint les animaux de Mme et M. X... ; que toutefois, en ne prenant aucune précaution, malgré la fréquence des débordements en provenance du réseau d'assainissement, pour éviter la contamination des animaux de leur élevage, Mme et M. X... ont commis une faute de nature à exonérer pour moitié la COMMUNE DE CLUNY de sa responsabilité ; qu'ainsi la COMMUNE DE CLUNY est seulement fondée à demander que l'indemnité accordée de ce chef à Mme et M. X... par le jugement attaqué soit ramenée à 119 817,45 francs ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé que la remise en état de la carrière nécessite l'évacuation de déblais pour un montant de 14 545,10 francs et la fourniture de sable de carrière pour un montant de 9 090,69 francs, sommes auxquelles doit s'ajouter celle de 1 814,73 francs, coût d'un constat d'huissier, dont il n'est pas contesté qu'il a été utile à la solution du litige ; qu'en revanche la COMMUNE DE CLUNY soutient à juste titre que les travaux de drainage et l'apport de sable de la Loire, également préconisés par l'expert, apporteraient une amélioration à l'ouvrage et doivent dès lors être exclus de l'indemnisation due à Mme et M. X... ; qu'ainsi il y a lieu de fixer ce chef de préjudice à la somme de 25 450,52 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLUNY est fondée à demander que l'indemnité allouée à Mme et M. X... soit ramenée à 145 267,97 francs, soit 22 145,96 euros ;
Sur les appels en garantie :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du mémoire présenté par la COMMUNE DE CLUNY devant le tribunal administratif de Dijon qu'elle n'avait entendu invoquer la responsabilité encourue par l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux de mise en place de son réseau d'assainissement, qu'à raison de fautes commises dans la conception de l'ouvrage ; que si, devant la cour, elle met en cause la responsabilité de l'Etat sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ces prétentions constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, bien que les premiers juges s'en soient à tort crus saisis, est irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE CLUNY demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à relever et garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui, ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE CLUNY et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à Mme et M. X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'indemnité d'un montant total de 300 884,13 francs que la COMMUNE DE CLUNY a été condamnée à verser à Mme X... et M. X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 novembre 1995 est ramenée à 22 145,96 euros (145 267,97 francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CLUNY est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de MME Françoise X... et M. Michel X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.