Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1997, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant à "Les Rousses", 38380 Entre-Deux-Guiers, par Me Silvère Z..., avocat au barreau de Grenoble ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961760, en date du 24 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le PREFET DE L'ISERE, le 15 décembre 1995, pour un terrain sis sur le territoire de la commune des Echelles ;
2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif en date du 15 décembre 1995 ; - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zone d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ( ...). Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ;
Considérant que, le 15 décembre 1995, le PREFET DE L'ISERE a délivré à M. Raymond Y... un certificat d'urbanisme négatif relativement à la possibilité d'affecter à la construction un terrain détaché d'une parcelle lui appartenant, située sur le territoire de la commune de MIRIBEL-LES-ECHELLES, en se fondant sur les dispositions des articles L. 421-5, L. 111-1-2, R. 111-14-1 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une conduite d'alimentation en eau potable passe à proximité immédiate du terrain concerné, sans que l'administration établisse que le raccordement n'y serait pas techniquement possible ; qu'un poteau du réseau de distribution d'électricité est implanté à une distance de 50 mètres ; que le terrain litigieux doit dans ces conditions être regardé comme desservi par les réseaux d'eau et d'électricité ; que, s'il n'est pas desservi par un réseau collectif d'assainissement, M. X... affirme sans être contesté que l'ensemble du hameau est dépourvu d'un tel équipement et il n'est pas allégué par l'administration que la réalisation d'un système individuel d'assainissement n'est pas en l'espèce possible;
Considérant en deuxième lieu que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme interdit, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions à implanter "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", sous réserve d'exceptions sans application en l'espèce ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ..." ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le terrain concerné, qui est desservi par un chemin rural et, ainsi qu'il est dit ci-dessus, par les réseaux d'eau et d'électricité, est situé à proximité immédiate du hameau de "La Grassetière" qui comporte une quinzaine de constructions agglomérées ; que s'il est situé à la périphérie de ce hameau, il n'est distant que d'environ 25 mètres d'une des maisons les plus importantes de celui-ci ; que, dans ces conditions et, à supposer même que la parcelle située entre cette maison et le terrain ne soit pas elle même construite, ledit terrain est inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune et la construction projetée ne saurait être regardée comme de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants; que, dès lors, ni les dispositions de l'article L. 111-1-2, ni les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ne pouvaient donner une base légale au certificat d'urbanisme négatif délivré à M. Y... ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que, depuis l'angle nord-ouest du terrain litigieux, la visibilité sur le chemin rural qui le dessert n'est que de 60 mètres du coté ouest et de 55 mètres du coté est, cette situation ne présente pas, compte tenu des caractéristique du chemin rural concerné, sur lequel le trafic est faible et la vitesse forcément limitée, un risque pour la sécurité des usagers de nature à justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, au regard des dispositions susmentionnées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 mars 1997, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 15 décembre 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 24 mars 1997 et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 15 décembre 1995 à M. Y... sont annulés.