Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1998, présentée pour la COMMUNE DE MOULINS, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ;
La COMMUNE DE MOULINS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 7 juillet 1995, par lequel le maire de Moulins a délivré à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS un permis de démolir concernant un immeuble sis aux numéros 6 de la rue du Porteau et 21 de la rue du Rivage ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 ;
- le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors applicable : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ;
Considérant qu'alors qu'un permis de démolir constitue une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-3, M. X... ne conteste pas que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1995, par lequel le maire de Moulins a délivré à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS un permis de démolir, n'a pas été accompagnée de la notification prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, cette demande n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la COMMUNE DE MOULINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire de Moulins en date du 7 juillet 1995;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE MOULINS tendant à la suppression de passages des mémoires de M. ABDALLA :
Considérant qu'aucun passage des mémoires de M. ABDALLA ne présente de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE MOULINS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE MOULINS une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : M. X... versera à la COMMUNE DE MOULINS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MOULINS est rejeté.