Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, présentée par M. Yves X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
11) d(annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l(annulation d(un titre de recettes émis à son encontre le 10 juillet 1998 par le (GRETA( de BEAUNE pour le recouvrement d(indemnités versées au titre des années 1995 et 1996 ;
22) d(annuler ledit titre de recettes ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret nV 93-439 du 24 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 33-02-04
18-02-04
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2002 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président-assesseur ;
- les observations de Me PEYCELON, pour M. X ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X conteste un jugement du Tribunal administratif de Dijon en tant qu(il a rejeté ses conclusions dirigées contre un ordre de reversement émis à son encontre par le groupe d(établissement (GRETA) de BEAUNE pour le recouvrement d(indemnités qui lui ont été versées au titre de sa participation aux activités de formation continue des adultes en 1995 et 1996 ;
Sans qu(il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant qu(aux termes de l(article 1er du décret nc 93-439 du 24 mars 1993 susvisé : (Les chefs d(établissement, leurs adjoints, les agents comptables gestionnaires et les gestionnaires d(établissements qui participent aux activités de formation continue des adultes, ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de la direction technique du groupement d(établissements peuvent percevoir une indemnité non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est lié à l(exercice effectif des fonctions( ; qu(aux termes de l(article 7 de ce même décret : (les indemnités instituées par le présent décret sont financées sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes... Les indemnités sont liquidées et versées en fin d(exercice sous réserve du maintien de l(équilibre financier du groupement( ; que pour vérifier que se trouve remplie la condition de maintien de l(équilibre financier du groupement, il y a lieu de tenir compte de l(existence des fonds de réserve constitués par les excédents des résultats cumulés des exercices précédents, et dont le montant est de nature à compenser un éventuel déficit ;
Considérant que s(il est constant que les exercices 1995 et 1996 du GRETA de BEAUNE ont connu un résultat déficitaire de respectivement 16 095 francs et 220 092 francs, l(équilibre financier du GRETA, au sens des dispositions réglementaires précitées, a pu être maintenu pour ces exercices grâce au fonds de réserve dont le montant s(élevait à 1 900 000 francs au 31 décembre 1996 ; qu(il suit de là que l(ordonnateur du GRETA ne pouvait légalement estimer que le versement des indemnités auxquelles pouvait prétendre M. X, d(un montant de 51 526,27 francs, ne pouvait être opéré faute de maintien de l(équilibre financer du groupement ;
Considérant qu(il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c(est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté son opposition au titre émis le 10 juillet 1998 par l(ordonnateur du GRETA pour avoir reversement de la somme susmentionnée de 51 526 27 francs ;
Sur les conclusions de M. X tenant à l(application de l(article L. 761-1 du code de juridiction administrative :
Considérant qu(il y a lieu, dans les circonstances de l(espèce, de condamner l(Etat à payer à M. X une somme de mille euros (1000 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement nL 98-6648 en date du 29 février 2000 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.
ARTICLE 2 : M. X est déchargé de la somme de 51 526,27 francs mise à sa charge par le titre de reversement émis le 10 juillet 1998 par la présidente du GRETA de BEAUNE.
ARTICLE 3 : L(Etat versera à M. X une somme de mille euros (1000 euros) en application des dispositions de l(article L. 761-1 du code de juridiction administrative.
N( 00LY01007 ; 3 ;