Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Nagy PAULIN-SEGUIRE, avocat au barreau de Dijon ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 966694, en date du 13 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de DIJON a condamné le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR à lui verser une indemnité de 34.677,03 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis suite à l'accident dont il a été victime le 3 juillet 1994, sur un pont provisoire sur la Saône, à Seurre ;
2°) de condamner le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR à lui verser la somme de 133.164 francs en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
------------------------------------------------------------------------------------------- classement cnij : 67-02-03-02
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me Matray, avocat du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR, et de Me Rochefort, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'alors qu'il circulait à bicyclette, le 3 juillet 1994, à 11 heures 45, sur un pont provisoire franchissant la Saône, sur le territoire de la commune de Seurre (Côte d'Or), M. X a fait une chute qui lui a causé divers préjudices dont il demande réparation ; que, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif de DIJON a considéré que le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR était, en sa qualité de maître de l'ouvrage en cause, responsable de l'accident dont a été victime M. X ; qu'il a toutefois estimé que M. X était responsable de ses préjudices à hauteur d'un tiers ;
Sur les conclusions de M. X :
Considérant que, même en l'absence de signalisation appropriée, la nature même du pont, qui était un ouvrage provisoire constitué de plaques amovibles, permettant le franchissement de la Saône pendant la durée d'un chantier, mais aussi la circonstance que la circulation se faisait alors en sens unique alterné, devaient amener M. X à rester particulièrement vigilant et à prendre toutes les précautions nécessaires pour traverser ce pont à bicyclette ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont limité la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR aux deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant que le rapport de l'expertise ordonnée en première instance qualifie les préjudices de souffrances et esthétiques subis par M. X suite à l'accident de légers à modérés ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ces deux chefs de préjudices en fixant leur réparation à la somme globale de 9.000 francs ; que, par ailleurs, M. X n'établit pas que les pertes de revenus qu'il a subies pendant la période d'incapacité temporaire totale dépassent la somme de 40.000 francs retenue par le Tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité qui lui a été allouée en première instance est insuffisante ;
Sur les conclusions d'appel provoqué du DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR :
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR conteste le jugement en tant qu'il a rejeté la demande qu'il avait présentée en première instance tendant à la condamnation de la SOCIETE MAIA-SONNIER, qui a réalisé les travaux en cause, à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que ces conclusions, qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, ont été provoquées par l'appel de M. X ; que la situation du DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR n'étant pas aggravée par l'effet de la présente décision, lesdites conclusions ainsi dirigées à l'encontre de la SOCIETE MAIA-SONNIER sont irrecevables ;
Sur les conclusions des parties relatives au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer au même titre au DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR une somme de 500 euros ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X et les conclusions d'appel provoqué du DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR sont rejetées.
ARTICLE 2 : M. X est condamné à payer une somme de cinq cents euros (500 euros) au DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 99LY00318 - 4 -