Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour le 26 février 2002, présentés par M. Michel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 011450 du Tribunal administratif de Dijon du 3 janvier 2002 ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996,
2') de lui accorder la décharge demandée,
3') d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement susvisé,
4') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
CNIJ : 54-03-03-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative, notamment son article 5 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :
- le rapport de M. CLOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; qu'en application de ces dispositions, le requérant n°est recevable à demander à la Cour de surseoir à l'exécution d'un jugement, dont il fait également appel, que si ledit jugement modifie en droit ou en fait sa situation antérieure, et devient ainsi susceptible d'exécution ;
Considérant que par jugement du 3 janvier 2002, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal le 20 mars 2001, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; qu'un tel jugement n'est, en toute hypothèse, pas par lui-même susceptible d'exécution ; que, dès lors, M. X n°est pas recevable à demander à la Cour d'en ordonner le sursis à exécution ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Michel X tendant à ce que la Cour ordonne de surseoir à l'exécution du jugement n° 011450 susvisé du Tribunal administratif de Dijon du 3 janvier 2002 sont rejetées.
N° 02LY00379 - 3 -