Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1998, présentée pour M. Louis X, demeurant à ... par Me Lora-Tonet, avocat au barreau de Belley ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n°952007 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ain, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur la commune de Contrevoz a rejeté sa réclamation ;
2') d'annuler cette décision ;
3°) d'ordonner la réattribution de la parcelle G450 et d'une partie des parcelles G449 et G448 ;
'') à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
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Classement CNIJ : 03-04-02
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Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de la violation des articles L.123-2, L.123-3 et L.123-6 du code rural :
Considérant que le moyen tiré de ce que des terrains devaient être réattribués à M. X sans modification de limites, de ce que certaines parcelles constituaient des terrains à bâtir qui devaient être réattribuées à leur propriétaire et de ce qu'il ne peut être créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition n'ont pas été invoqués devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que M. X n'est pas recevable à les soulever pour la première fois en appel ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs... ;
Considérant qu'il ressort de la fiche de répartition établie au nom de M. X que la nouvelle répartition des terres a eu pour effet de lui attribuer en contrepartie d'une superficie après réduction de 2 ha 39 a 95 ca valant 13 380 points, une superficie de 2 ha 24 a 63 ca valant 13 617 points ; que l'écart ainsi constaté ne présente pas une importance telle que la règle d'équivalence puisse être regardée comme ayant été méconnue ;
Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés agricoles non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit avoir également pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres du centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement ont permis de regrouper les 6 îlots d'apport dispersés de M. X en un seul îlot d'attribution ; que si ces opérations ont entraîné la suppression d'un accès par la voie communale n°2 au sud, le lot ZA 561 qui a été réattribué au requérant est desservi notamment par un chemin rural qui longe l'un des côtés de ce lot sur une centaine de mètres ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété du requérant en violation des dispositions précitées de l'article L.123-4 du code rural doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Louis X est rejetée.
N° 98LY01745 3