Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1998, présentée pour M. Jean Michel X, demeurant ... par Me Bufferne, avocat au barreau d'Annecy ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 943496 et 962729 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 février 1998 rejetant ses demandes en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-995 du 26 décembre 1966 autorisant la ratification de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du protocole additionnel du 9 septembre 1966, ensemble le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 qui en porte publication ;
CNIJ : 19-01-03-01-02-03
19-01-03-01-02-04
19-01-03-02-02-01
19-04-02-05-02
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ;
Considérant que M. X admet avoir exercé une activité de conseil, à titre libéral, pour le compte de la société suisse Worldwide Laser Industry, au cours de l'année 1989, puis avec le statut de salarié à compter de l'année 1990 ; que, selon une attestation signée de l'expert-comptable agissant en qualité d'organe de contrôle de ladite société et dont l'authenticité n'est pas contestée, M. X a perçu, en rémunération de cette activité pour l'année 1989, des sommes de 85 698 francs suisses et 26 500 francs suisses qualifiées respectivement, selon les énonciations des écritures comptables de la société, d'honoraires et d'avances de frais ; que, M X, qui, malgré la demande qui lui en a été faite n'a pas précisé le lieu d'installation de son cabinet de consultant, n'est pas fondé à contester l'imposition de ces sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 92 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, M. X s'étant abstenu de déposer la déclaration prévue au 2° de l'article 97 du code général des impôts, ses bénéfices non commerciaux ont été régulièrement évalués d'office par l'administration en application des dispositions combinées des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification du 11 décembre 1992 comporte de manière claire et détaillée les éléments servant au calcul des bénéfices non commerciaux évalués d'office ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, seul applicable en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe toujours à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ou à la fixation desdites bases, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
Considérant que la notification du 11 décembre 1992 indiquait l'origine et la teneur des renseignements recueillis et révélant l'exercice de l'activité de conseil de M. X ; que le requérant ne soutient, ni même n'allègue qu'il aurait demandé à l'administration, qui n'était pas tenue de le lui transmettre spontanément, communication du document contenant ses informations ;
Considérant, enfin, que la restitution, le 4 janvier 1993, des relevés bancaires demandés dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. et Mme X et concernant en réalité des années autres que l'année 1989, reste sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité à l'origine de l'imposition contestée ;
Sur le montant des bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'en application des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. X d'apporter la preuve de l'exagération de ses bénéfices non commerciaux régulièrement évalués d'office ;
Considérant que M. X ne soutient ni même n'allègue ne pas avoir perçu les sommes correspondant aux honoraires et avances sur frais enregistrés dans les charges comptabilisées par la société Worldwide Laser Industry ; qu'en se bornant à soutenir que ces sommes correspondraient en réalité aux seuls remboursements de ses frais de voyages et de déplacement engagés en 1989, sans apporter le moindre élément de justification sur ce point, alors que l'administration a admis que les dépenses de cette nature justifiées par la production de factures et de relevés de frais s'élevaient à une somme de 34 571 francs suisses, M. X n'apporte pas la preuve du caractère excessif des bénéfices non commerciaux retenus par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean Michel X est rejetée.
N° 98LY00678 - 2 -