Vu la requête, enregistrée au greffe de le la Cour le 25 février 1999, présentée par la SCI des Charmanches, dont le siège est ZI à Crolles (38920), représentée par M. Garnier, son gérant ;
La SCI des Charmanches demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 963030 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 janvier 1999 rejetant sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Crolles ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-01-01-03
19-03-03-01
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- les observations de Me BILLON-TYRARD, avocat de la SCP Deniau et autres, avocat de la SCI des Charmanches ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas (...) d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début (...) de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel (...) l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que (...) l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible (...) d'exploitation séparée . (...) ; que les dispositions précitées de l'article 1389 relatives à la vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel sont expressément subordonnées à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les locaux à usage de salle polyvalente, formant les lots 9, 10 et 15, dont la SCI des Charmanches est propriétaire à Crolles et à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 1995, étaient donnés nus en location ; qu'en se bornant à soutenir que son objet social était aussi d'administrer et d'exploiter des locaux nus, la société ne justifie pas qu'elle aurait elle-même exercé, en donnant en location ce local, une activité de nature commerciale ou industrielle et non pas civile ; que si la société fait valoir que l'inexploitation de cette salle serait la conséquence d'un arrêté d'interdiction d'exploitation pris par le maire de Crolles, cette circonstance, en l'absence de toute précision sur les motifs de la décision ne lui permet pas, à elle-seule, d'établir que la résiliation du bail serait indépendante de sa volonté ; qu'ainsi, la vacance et l'inexploitation de cette salle au cours de l'année 1995 ne pouvaient ouvrir droit au profit de la SCI des Charmanches au dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 80 A, Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ; que, pour contester la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1995, la SCI des Charmanches ne peut utilement, s'agissant d'une imposition primitive, se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui ne vise que le cas de rehaussements d'impositions antérieures, des décisions de réduction de cette taxe prononcées par l'administration au titre des années 1989 à 1994 et qui, au demeurant, ne comportaient aucune motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI des Charmanches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SCI des Charmanches quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI des Charmanches est rejetée.
N°99LY00756 - 3 -