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04/07/2003 | FRANCE | N°99LY02363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 04 juillet 2003, 99LY02363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1999, présentée par M. et Mme X..., demeurant 1 place de l'Eglise à Orléat (63190) ;

M. et Mme X... demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 30 janvier 1996, par laquelle le conseil municipal a décidé le déclassement du domaine public communal d'une partie de la place du village ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner la ré

alisation d'une étude afin d'évaluer les retombées positives pour la commune dudit déclass...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1999, présentée par M. et Mme X..., demeurant 1 place de l'Eglise à Orléat (63190) ;

M. et Mme X... demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 30 janvier 1996, par laquelle le conseil municipal a décidé le déclassement du domaine public communal d'une partie de la place du village ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner la réalisation d'une étude afin d'évaluer les retombées positives pour la commune dudit déclassement ;

4°) d'ordonner la remise en état du domaine public ;

5°) de condamner la COMMUNE D'ORLEAT à leur verser une somme de 7 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 24-01-02-025

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de M. et Mme Bernard X... ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. et Mme X... dirigée contre la délibération du 30 janvier 1996, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ORLEAT a décidé de déclasser une partie du domaine public communal au bourg d'Orléat en vue de son aliénation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'enquête publique a eu lieu avant que le conseil municipal ne décide, par la délibération du 30 janvier 1996, de déclasser une partie du domaine public communal ; que les circonstances qu'avant l'organisation de cette enquête, en 1995, des arbres avaient été plantés et des travaux exécutés, sans autorisation régulière, sur la parcelle concernée du domaine public, sont sans influence sur la régularité de la procédure de déclassement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors que, comme l'a relevé le tribunal administratif, le maire n'était pas tenu de choisir un commissaire enquêteur inscrit sur une des listes d'aptitude prévues à l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1983, la circonstance que le commissaire enquêteur était agent de la direction départementale de l'équipement ne saurait à elle seule établir qu'il n'aurait pas accompli sa mission en toute impartialité ;

Considérant, en troisième lieu, que la délibération en litige a été prise en vue de céder la parcelle concernée, qui se trouve en retrait d'une place publique, à un restaurateur, afin qu'il puisse y agrandir son établissement ; qu'en estimant que serait ainsi favorisé le développement du commerce le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à un tel objectif, la circonstance qu'une entreprise privée tirerait avantage de cette délibération ne l'entache pas de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 30 janvier 1996 ; que leurs conclusions tendant au versement de dommages-intérêts et à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'ORLEAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer une somme à la COMMUNE D'ORLEAT sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la COMMUNE d'ORLEAT tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice adminsitrative sont rejetées.

N° 99LY02363 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02363
Date de la décision : 04/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP DOUSSET - BROUSSE - BRANDOMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-04;99ly02363 ?
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