Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2000, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 985522 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 4 juillet 2000, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-01-01-03-02
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 23 février 1993, M. X a acquis, sur la commune du Breuil (71670) et pour un prix de 50.000 F, un immeuble à usage d'habitation qu'il a lui-même réhabilité en achetant des matériaux pour des montants de 124.801 F en 1993 et 88.848 F en 1994 ; que l'administration fiscale, faisant valoir qu'il s'agissait de travaux de reconstruction et d'agrandissement, a remis en cause la déduction, pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des dépenses qu'au titre de ces années, M. X avait regardées comme des travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration ; que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté, pour ce motif, les conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant mais a également rejeté celles fondées sur la réduction d'impôt pour investissement immobilier locatif que l'intéressé avait présenté à titre subsidiaire ; qu'en appel, M. X ne retient plus que ces dernières conclusions ;
Sur l'application de la loi fiscale
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, alors en vigueur : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du même code, alors en vigueur : I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies (...) sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1997 (...) ;
Considérant que si la maison vétuste acquise par M. X, réhabilitée et destinée à la location, peut être regardée, en raison de la nature et de l'importance des travaux entrepris, comme une reconstruction et, par suite, comme un logement neuf, il résulte de l'instruction que l'intéressé y a lui-même réalisé les travaux y afférents ; que, par application de la combinaison des dispositions précitées des articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts, il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant fait construire par une entreprise ledit logement et prétendre à la réduction d'impôt qu'elles prévoient ;
Sur l'application de la doctrine administrative
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'il résulte de ces dispositions que leur application est subordonnée à la condition que le contribuable ait lui-même, soit dans sa déclaration, soit au moment du paiement spontané de l'impôt, fait application du texte fiscal selon l'interprétation donnée par l'administration fiscale ;
Considérant, comme il a été déjà dit, que M. X a déposé ses déclarations de revenus fonciers en déduisant des dépenses qu'il avait regardées comme se rapportant à des travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration et qu'il se prévaut uniquement, devant la Cour, d'une réduction d'impôt pour investissement immobilier locatif ; que, pour soutenir qu'il devait bénéficier de cette réduction d'impôt, l'intéressé ne peut utilement, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoquer la doctrine administrative exprimée par la documentation de base, mise à jour au 20 juillet 1994 et publiée sous la référence 5 B 3362, dès lors qu'il a déposé ses déclarations d'ensemble de revenus et ses déclarations de revenus fonciers sans faire application d'une interprétation de la loi fiscale sur ladite réduction par l'administration fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 00LY02149 de M. Jean-Paul X est rejetée.
N° 00LY02149 - 3 -