Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 2001, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE (SAPRR), par Me X..., avocat ;
La SAPRR demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 001455 en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation par des manifestants le 27 décembre 1999 des postes de péage de Fleury en Bière, sur l'autoroute A6 ;
2') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 382 728,11 francs assortie des intérêts à compter du 28 mars 2000 et de leur capitalisation, ainsi qu'une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
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Classement CNIJ : 17-03-01-01-02
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Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. MOUTTE, président ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales reprenant l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : 'L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.' ;
Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR) demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation par des chauffeurs routiers le 27 décembre 1999, des postes de péage de Fleury en Bière, sur l'autoroute A6 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.7 du code de la route : 'Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 30 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement'. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les manifestants ont placé leurs camions de manière à interdire l'accès des automobilistes au poste de péage principal, le poste annexe a pu être maintenu ouvert et la circulation des véhicules n°a pas été entravée ou gênée, dès lors que le passage des péages entraîne par lui-même un ralentissement, voire un arrêt des véhicules ; que si cette action a impliqué que la SAPRR renonce à percevoir le péage pendant certaines tranches horaires , de tels agissements ne peuvent être qualifiés de délit d'entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l'article L.7 du code de la route ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 431-1 du code pénal : Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. Le fait d'entraver, de manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende ;
Considérant que si les manifestants ont mis matériellement les préposés aux péages dans l'impossibilité de percevoir les redevances auprès des usagers de l'autoroute, il n'est pas établi qu'ils auraient porté atteinte au libre exercice du travail de ces préposés à l'aide de menaces, coups, violences ou voies de fait ; que, par suite, leurs agissements ne peuvent être regardés comme constitutifs du délit prévu à l'article 431-1 précité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 433-3 du code pénal : Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable ; que si des camionneurs se sont attroupés autour des postes de péage pour empêcher la perception des redevances, il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport de gendarmerie que la manifestation s'est déroulée sans incident ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les agissements des manifestants ne sont pas constitutifs du délit prévu à l'article 433-3 précité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 431-9 du code pénal : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait : 1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public : les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6. Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes , et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique... ;
Considérant que, d'une part, le délit réprimé par ces dispositions ne peut être retenu qu'à l'encontre des seules personnes ayant participé à l'organisation de la manifestation non déclarée ou interdite, et non à l'encontre de l'ensemble de celles qui se sont seulement présentées au rassemblement ou qui forment l'attroupement ; que, d'autre part, l'organisation d'une manifestation irrégulière ne peut, en elle-même, être regardée comme constitutive d'un délit commis à force ouverte ou par violence contre des personnes ou des biens au sens de l'article L2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des délits invoqués par la SAPRR n'étant susceptible en l'espèce d'être imputé aux manifestants concernés, l'Etat ne peut être tenu civilement responsable, sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales précité, du préjudice commercial subi par la société à raison de pertes de péages ; qu'elle n°est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAPRR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE est rejetée.
N° 01LY01337 - 2 -
N° 01LY01337 - 4 - - 4 -