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04/12/2003 | FRANCE | N°01LY02681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 01LY02681


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2001, présentée pour M. René X, demeurant ... par Me Grignon Dumoulin, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 001421 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 9 octobre 2001, qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont elles restaient assorties ;

2°) de prononcer la déchar

ge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2001, présentée pour M. René X, demeurant ... par Me Grignon Dumoulin, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 001421 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 9 octobre 2001, qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont elles restaient assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 19-04-02-05-02

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu (...) tient compte (...) de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. (...) ; qu'en application de ces dispositions, l'indemnité versée par un mandant à un agent commercial mandataire non salarié doit être regardée comme la contrepartie de la cessation de son mandat et doit, par suite, être comprise dans les bénéfices non commerciaux, à moins que le contrat ait une pérennité suffisante pour conférer au mandataire un droit patrimonial sur la clientèle qu'il exploitait ;

Considérant que jusqu'au 31 décembre 1996, date à laquelle il a cessé son activité en raison de son état de santé et de son âge, M. X a exploité une entreprise individuelle d'agent commercial en vins, champagnes et produits régionaux ; que l'intéressé soutient que les indemnités reçues de ses mandants, la société Ruinart en 1994 et les sociétés Monluc, Jolivet et Thomas Bassot en 1995, correspondaient à la contrepartie de la perte des éléments incorporels que constitue, pour chacun des contrats y afférents, le droit de présenter, moyennant finances, un successeur au mandant concerné ;

Considérant que le 1er octobre 1985, la Société Rémoise des Grands Vins de Champagne, Champagne Ruinart Père et Fils a accordé à M. X le mandat de vendre à son nom et pour son compte les produits fabriqués et diffusés par celle-ci ; que par lettres des 30 juillet 1985, 15 mars 1989 et 1er octobre 1990, la SARL Maison Thomas Bassot, la SA Pascal Jolivet et la SICA Monluc ont respectivement donné à M. X un mandat de représentation ; que nonobstant la circonstance que le premier de ces contrats prévoyait qu'en cas de résiliation par le mandant, le mandataire avait droit à une indemnité compensatrice et pouvait, en fin de contrat, présenter un successeur à l'agrément du mandant, ces quatre contrats de mandat étaient résiliables à tout moment, celui conclu avec la Société Rémoise des Grands Vins de Champagne avec un seul préavis de trois mois ; qu'ainsi, lesdits contrats n'avaient pas de pérennité suffisante pour conférer au requérant un droit patrimonial sur les clientèles qu'il exploitait ; que, dans ces conditions, les indemnités que ces sociétés ont versées en 1994 et en 1995 à M. X en réparation des préjudices résultant de la résiliation de ces contrats d'agent commercial doivent être regardées, comme la contrepartie de la cessation d'exercice d'une profession, au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 93 du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que selon les réponses ministérielles n° 8100 à M. Mariotte et n° 20055 à M. Massé, respectivement publiées au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale des 28 janvier 1961, page 99, et 16 décembre 1971, page 6816, dès lors que les agents commerciaux cessent d'être les mandataires de la société qui leur verse l'indemnité, celle-ci paraît susceptible, de prime abord, d'être assimilée aux indemnités reçues en contrepartie de la cessation d'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et de bénéficier, par suite, d'un régime de taxation réduite ; que cette interprétation de principe a été rapportée par la documentation de base mise à jour au 15 décembre 1990, publiée sous la référence 5 G 115, § 11, qui a transposé l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 1976, n° 1.114, et selon laquelle l'indemnité perçue par un agent commercial à l'occasion de la cessation de ses fonctions constitue, non des dommages intérêts réparant le préjudice causé par la rupture du contrat mais une indemnité reçue en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession à comprendre, à ce titre, dans le montant des recettes imposables ; que, dans ces conditions, M. X ne peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de la doctrine invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont elles restaient assorties ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. René X est rejeté.

N° 01LY02681 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02681
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GRIGNON DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;01ly02681 ?
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