Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DROME par Me Phelip, avocat au barreau de Paris ;
Le DEPARTEMENT DE LA DROME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X a été victime le 5 août 1998 et a ordonné une expertise avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X ;
2°) de condamner M. et Mme X au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------
classement cnij : 67-03-01-01
------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :
- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;
- les observations de Me Richard, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont Mme X a été victime en descendant un escalier du château de Grignan a eu lieu le 5 août 1998 vers minuit à l'issue d'une représentation théâtrale ; que sa chute a été causée par le mauvais état des marches et par l'insuffisance d'éclairage de l'escalier situé sous une voûte ; que ces circonstances sont établies par plusieurs témoignages dont l'un émane d'un spectateur dépourvu de tout lien avec la victime ; que les circonstances que la commission départementale de sécurité a émis un avis favorable le 9 juillet 1998, un mois avant l'accident, à l'organisation de ce spectacle et au parcours déambulatoire proposé et que le directeur des châteaux départementaux a par un courrier en date du 21 septembre 1998 adressé à la compagnie d'assurances de la collectivité publique, indiqué que l'escalier situé sous une voûte était éclairé normalement ne sont pas de nature, en l'absence de toute précision, à établir l'entretien normal de cet escalier emprunté par des centaines de personnes à l'issue des fêtes nocturnes organisées par le département pendant la saison estivale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X ;
Sur les conclusions indemnitaires de Mme X :
Considérant que si Mme X sollicite la condamnation du DEPARTEMENT DE LA DROME à lui verser une indemnité de 24 775 euros à raison de son préjudice, de telles conclusions qui sont prématurées dès lors que le Tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas encore prononcé sur l'indemnisation du préjudice sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité pour résistance abusive :
Considérant que si Mme X demande que le DEPARTEMENT DE LA DROME soit condamné à lui verser une indemnité de 7 600 euros pour résistance abusive, elle ne justifie et ne précise d'ailleurs même pas la nature exacte du préjudice dont elle entend ainsi demander réparation ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le DEPARTEMENT DE LA DROME à payer à Mme X une somme de 1000 euros ;
Considérant en revanche que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE LA DROME la somme qu'il demande au même titre ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DROME est rejetée.
ARTICLE 2 :Le DEPARTEMENT DE LA DROME est condamné à verser une somme de 1000 euros à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
N° 02LY00728 - 3 -