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11/12/2003 | FRANCE | N°97LY21939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 97LY21939


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée pour M. Y... , demeurant ... par la SCP d'avocats Pegaz-Cevaer-Usclat-Desilets, inscrite au barreau de Villefranche-sur-Saône ;

Vu ladite requête, enregistrée au gre

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Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée pour M. Y... , demeurant ... par la SCP d'avocats Pegaz-Cevaer-Usclat-Desilets, inscrite au barreau de Villefranche-sur-Saône ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 août 1997, par laquelle M. demande :

1°) d'annuler le jugement n° 952067 du Tribunal administratif de Dijon du 10 juin 1997, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée,

3°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-04-02-04-02

19-04-02-04-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour M. ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 69 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux bénéfices réalisés en 1985 et 1986 : Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée (...) ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité agricole de M. Y... , viticulteur à Marsannay-la-Côte (Côte d'Or), l'administration fiscale a estimé que la société coopérative agricole Cave coopérative des producteurs de grands vins rosés de Marsannay-la-Côte, à laquelle il livre une partie de ses vendanges, agissait dans le cadre d'un mandat et que les recettes du contribuable comprenaient non seulement les sommes que lui versait la coopérative, mais également les frais engagés par celle-ci ; que la moyenne des recettes ainsi déterminées pour les années 1985 et 1986 étant supérieure à 500 000 F, l'administration fiscale a remis en cause l'imposition du bénéfice de M. pour l'année 1987 selon le régime forfaitaire ; qu'il en est résulté des modèles d'impôt sur le revenu au titre de années 1987 et 1988 dont M. demande la décharge

Considérant qu'il résulte des statuts de la coopérative dont M. est sociétaire que celle-ci a pour objet d'effectuer, exclusivement au profit des associés coopérateurs, la vendange en commun de raisins, la concentration de leur récolte en vue de la vinification ou de la distillation en commun et la commercialisation des produits ; que M. soutient que cette coopérative ne peut être regardée comme un mandataire de ses associés dès lors qu'il résulte de son règlement intérieur que l'apport du raisin, dont la provenance ne peut plus ensuite être identifiée, opère à son profit un transfert irréversible de propriété et qu'elle prend en charge de manière indépendante la production, le stockage et la vente du vin dont elle est propriétaire, ainsi que le démontre, selon lui, l'article du règlement qui n'autorise ses adhérents à retirer pour leur consommation personnelle qu'une quantité limitée de vin, au prix fixé par son conseil ; que, toutefois, il résulte de ce règlement que, pour chaque récolte, la coopérative verse à ses sociétaires des acomptes dont le montant dépend du prix estimatif qu'elle détermine, et que le solde n'est fixé qu'après la vente et l'encaissement du prix de la totalité du vin, soit plusieurs années après la récolte, au prorata des livraisons de raisin ; que, dans ces conditions, alors même que l'absence de détermination du prix définitif avant la vente du vin par la coopérative relèverait de la spécificité du contrat coopératif, les opérations effectuées par la coopérative doivent être regardées comme exécutées pour le compte de chacun de ses associés ; que par conséquent, ces derniers devaient ranger dans leurs recettes la quote-part du produit des ventes de la coopérative correspondant à leurs livraisons, sans déduction des frais engagés par celle-ci ; qu'il n'est pas contesté que la moyenne des recettes de M. , ainsi déterminées, pour les années 1985 et 1986, est supérieure à 500 000 F ; que, par suite, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées du I de l'article 69 du code général des impôts, à imposer M. d'après son bénéfice réel dès l'année 1987 ;

Considérant que la lettre datée du 25 mars 1994 adressée à la Fédération des coopératives vinicoles d'Aquitaine par la direction des services fiscaux de la Gironde et la lettre datée du 3 avril 1996 adressée à la Confédération des coopératives vinicoles de France par le service de Législation fiscale sont postérieures aux années d'impositions ; que, par suite, M. ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

N°97LY21939 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY21939
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : GREBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-11;97ly21939 ?
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