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30/12/2003 | FRANCE | N°99LY02963

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 99LY02963


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1999, présentée pour M. Abdou Y..., demeurant ..., par Me X... avocat au barreau de Lyon ;

M. Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805539 en date du 6 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1998 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté le recours qu'il a exercé contre la décision du PREFET DE L'AIN, en date du 28 novembre 1997, refusant son admission au séjour et l'invitant à quitt

er le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1999, présentée pour M. Abdou Y..., demeurant ..., par Me X... avocat au barreau de Lyon ;

M. Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805539 en date du 6 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1998 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté le recours qu'il a exercé contre la décision du PREFET DE L'AIN, en date du 28 novembre 1997, refusant son admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au PREFET DE L'AIN de lui délivrer un titre de séjour, dans l'attente du sort de la demande qu'il a formée devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en Bresse, en vue d'une reconnaissance de la qualité de ressortissant français ;

4°) de lui allouer une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que la décision du 28 novembre 1997, par laquelle le PREFET DE L'AIN a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Y..., comportait l'énoncé des éléments de fait et de droit sur le fondement desquels elle a été adoptée et que la décision attaquée du MINISTRE DE L'INTERIEUR, prise sur recours hiérarchique de l'intéressé, n'avait pas à être motivée, le tribunal administratif a statué sur la motivation du refus d'admission au séjour opposé à l'intéressé ; que, par suite, le jugement n'est pas, sur ce point, entaché d'irrégularité pour omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision du PREFET DE L'AIN refusant un titre de séjour à M. Y... comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR rejetant le recours exercé contre cette décision par M. Y..., n'avait pas à être motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales... ;

Considérant que si M. Y... fait valoir d'une part, que l'administration lui a indiqué, en 1993, qu'il possédait la nationalité française et d'autre part, qu'il a toujours revendiqué l'appartenance de sa famille à la culture et à la nationalité française, il est constant que la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée par le juge d'instance de Bourg en Bresse le 15 septembre 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours qu'il prétend avoir exercé contre cette décision aurait abouti ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, qu'en opposant à sa demande d'admission en France les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de la décision du 28 novembre 1997 refusant un titre de séjour à M. Y..., que le PREFET DE L'AIN a recherché si l'intéressé était susceptible de bénéficier d'une mesure gracieuse de régularisation au séjour ; qu'ainsi il ne s'est pas estimé lié par l'absence de visa long séjour, ni n'a méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant que si M. Y... se prévaut de l'appartenance de sa famille à la culture et à la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation privée et familiale de l'intéressé d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 21 octobre 1998 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; que les conclusions qu'il a présentées à fins d'injonction doivent, en conséquence et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... une somme quelconque au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

ARTICLE 1er : La requête de M. Abdou Y... est rejetée.

N° 99LY02963 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02963
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP BOHE-CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-30;99ly02963 ?
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